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Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 relatif à la formation disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et aux sections disciplinaires des universités compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement)

Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 relatif à la formation disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et aux sections disciplinaires des universités compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement)


L'article R. 712-38 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 712-38.-Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de l'audience.
« Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal. »