Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 relatif à la formation disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et aux sections disciplinaires des universités compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement)
L'article R. 712-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-35.-Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance.
« En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue. »