L'article R. 712-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de carence de candidature ou lorsque, après application des alinéas précédents, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les sièges vacants sont pourvus par tirage au sort parmi les élus du conseil académique du même sexe et appartenant au collège correspondant. »