En application du septième alinéa du VI de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, le dirigeant de l'entreprise qui, à l'issue d'une procédure de commande publique, est sélectionnée pour développer ou fournir un traitement algorithmique à l'Etat dans le cadre de l'expérimentation autorisée par ce même article, lui transmet une déclaration contenant les informations suivantes :
1° La composition du capital social de l'entreprise et son évolution au cours des cinq dernières années ;
2° Les activités professionnelles du dirigeant et des membres des instances dirigeantes, exercées, au cours des cinq dernières années, pour le compte ou au profit d'une personne morale de droit public ;
3° Les liens de l'entreprise avec l'organisme choisi par l'Etat pour l'assister dans la délivrance de l'attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée ;
4° Les activités de représentation d'intérêts pour le compte de l'entreprise auprès de représentants du pouvoir adjudicateur au cours des cinq dernières années, notamment leurs finalités et modalités, les dépenses engagées à cette fin, et les fonctions de représentant rencontrés.