En cas d'absence justifiée à l'une des épreuves visées à l'article 8, le stagiaire est autorisé par le directeur de l'école à se présenter à une épreuve de remplacement portant sur un programme identique.
L'absence injustifiée à une épreuve conduit à considérer que l'élément de connaissances ou de compétences correspondant n'est pas acquis.
Si l'organisation de l'épreuve de remplacement est impossible du fait de l'administration, il peut être attribué au stagiaire la note correspondant à la moyenne ou la médiane des notes obtenues par les autres élèves à l'épreuve ou ne pas être tenu compte de l'épreuve dans la validation du parcours de formation prévue à l'article 13. L'instruction mentionnée à l'article 3 en précise les modalités.