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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants)


Exemptions :
En application du deuxième alinéa de l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime, le document d'enregistrement n'est pas requis lorsque le personnel d'une même entreprise, au sens du règlement (CE) n° 178/2002, récolte ses coquillages et les transfère soit entre les concessions de cette entreprise, soit vers le centre d'expédition ou de purification ou l'établissement de transformation ou de manipulation, soit entre les établissements précédemment cités, exploités par cette entreprise et situés sur le territoire français.
Le responsable du transfert présente lors de tout contrôle la justification du caractère interne à l'entreprise du transfert.