Conditions d'utilisation du DE :
Le document d'enregistrement mentionné à l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime accompagne le transfert de tout lot de coquillages vivants, y compris les lots de naissains et les lots de coquillages juvéniles.
Le document d'enregistrement reprend l'intégralité des informations citées au point 4 du chapitre I de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004.
Un document d'enregistrement unique peut rassembler les informations relatives à plusieurs lots sous réserve que ceux-ci soient transférés simultanément, dans le même moyen de transport et entre deux établissements situés en France. Un exemple de ce document d'enregistrement unique est proposé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
En ce qui concerne le transfert d'un lot de coquillages vivants depuis une zone de production (ou de reparcage dans les cas autorisés) :
- si la zone est classée au sens de l'arrêté du 6 novembre 2013 susvisé pour le groupe dont relève l'espèce qui compose le lot, le document d'enregistrement rappelle le numéro de la zone tel que défini dans l'arrêté préfectoral de classement ;
- si la zone fait l'objet d'une surveillance sanitaire officielle sans être classée, le document d'enregistrement rappelle le numéro et le nom de la zone de production tels que définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation ;
- si la zone n'est pas classée et ne fait l'objet d'aucune surveillance sanitaire officielle, elle est décrite de façon aussi détaillée que possible.
En ce qui concerne le transfert d'un lot de coquillages vivants depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, le document d'enregistrement est rédigé dans au moins une langue officielle de l'Etat membre dans lequel l'établissement destinataire est situé.