Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2023 portant application dans les services centraux relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports, et dans les services déconcentrés et les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique)
L'accès aux informations relatives au signalement est restreint aux seules personnes ayant besoin d'en prendre connaissance dans le cadre de l'instruction du dossier. Ces personnes sont soumises au secret professionnel ou à l'obligation de discrétion professionnelle et sont informées du caractère impératif du respect des règles de confidentialité.