I. - L'agent s'estimant victime ou témoin d'un des actes ou agissements mentionnés à l'article 1er adresse son signalement sur une adresse électronique dédiée garantissant la sécurité des informations échangées. Il est délivré un accusé de réception individualisé mentionnant la protection des données. Le dispositif peut être complété par une permanence téléphonique.
Cette adresse électronique est administrée par la cellule d'écoute et doit permettre de garantir l'anonymat s'il est souhaité par l'agent.
L'auteur du signalement communique, lors de la saisine ou a posteriori, tous les faits, informations ou documents dont il dispose, quel qu'en soit le support et la forme, afin d'étayer son signalement.
La cellule d'écoute informe la victime présumée de ses droits et de leurs modalités pratiques de mise en œuvre, notamment en matière de recours judiciaire et administratif et de protection fonctionnelle.
Lorsque les faits portés à la connaissance de la cellule par l'auteur du signalement constituent une présomption sérieuse de l'existence d'un acte énuméré à l'article 1er, ou lorsque la complexité d'un dossier nécessite une expertise extérieure, la cellule d'écoute, avec l'accord exprès de l'agent, peut saisir des personnes compétentes sur ces sujets, internes ou externes à l'administration.
II. - Si le signalement relève du champ de compétence de la cellule, un entretien est proposé à la victime présumée dans un délai raisonnable dans les 10 jours ouvrés qui suivent la saisine. L'entretien a pour objectif de préciser les circonstances et de rassembler tous les éléments de nature à objectiver les actes ou agissements signalés. L'agent peut être accompagné par la personne de son choix.
Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu transmis à l'agent et signé par lui.
L'agent est tenu informé par écrit des suites réservées à son signalement.
Si le signalement ne relève pas du champ de compétence de la cellule, l'agent en est informé et le cas échéant orienté vers un autre dispositif. La cellule saisit le cas échéant l'administration compétente.
III. - La cellule d'écoute, saisie dans le cadre du 3° de l'article 4 ci-dessus, élabore un rapport détaillant les éléments recueillis ainsi que les faits.
La cellule transmet ce rapport à l'autorité hiérarchique. Dans tous les cas, l'accord exprès de l'intéressé est obligatoire, sauf si le rapport conclut à la présomption de faits pénalement répréhensibles.
La confidentialité et l'anonymat sont susceptibles d'être levés par la cellule d'écoute pour les nécessités de l'instruction du dossier.
IV. - Les membres de la cellule d'écoute bénéficient d'une formation préalablement à leur prise de fonction. Les directeurs, responsables des services de ressources humaines et les agents chargés de la gestion des ressources humaines des administrations citées à l'article 1er peuvent également bénéficier de cette formation.