Le dispositif est créé :
1° Pour les services centraux, par décision du secrétaire général des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports ;
2° Pour les académies, par décision du recteur d'académie ;
3° Pour les établissements publics mentionnés à l'article 1er, par décision du dirigeant de l'établissement ;
4° Un dispositif peut être créé auprès d'une direction départementale des services de l'éducation nationale par décision du recteur d'académie, après information du comité social d'administration compétent.
Chaque autorité compétente arrête dans le cadre du dialogue social les modalités de son dispositif. Il est présenté pour information au comité social compétent.