Relations entre les organismes certificateurs et les services du ministre chargé du travail.
I. - Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités communique aux organismes certificateurs les constats des agents de contrôle de l'inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des services certifiés, des manquements ou des non-conformités au présent arrêté.
Les organismes certificateurs font part à l'autorité à l'origine du signalement, ainsi qu'à la direction générale du travail, des mesures qu'ils envisagent de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement.
II. - Les organismes certificateurs relaient sans délai auprès des services qu'ils certifient les communications émanant de la direction générale du travail en lien avec leur activité. Ils les transmettent également aux membres de leur instance de décision ainsi qu'à leurs auditeurs.
III. - Les organismes certificateurs fournissent à la direction générale du travail, à la DREETS, au comité régional de prévention et de santé au travail ainsi qu'au COFRAC, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport sur leur activité relative à la certification des services de prévention et de santé au travail.
Ce rapport comporte les informations suivantes :
1° Nombre de services certifiés ou en cours de certification ;
2° Nombre et motifs des refus de certification et principales non conformités constatées dans les services ;
3° Nombre de suspensions et de retraits de certification prononcés et principaux motifs de ces décisions ;
4° Nombre de plaintes, réclamations et appels enregistrés et principaux motifs ;
5° Difficultés rencontrées, notamment dans l'application du référentiel ;
6° Liste des SPSTI certifiés ;
7° Liste des services ayant fait l'objet d'un refus de certification ;
8° Liste des services ayant fait l'objet d'un retrait de certification ;
9° Liste des services ayant fait l'objet d‘une suspension de certification ;
10° Liste des services ayant demandé la résiliation de leur certification ;
11° Liste des services ayant fait l'objet d'un audit supplémentaire ;
12° Liste des auditeurs avec pour chacun la précision de ses qualifications, de son ancienneté dans la fonction et de l'état des formations suivies depuis le début de son activité d'audit des services ;
13° Nombre total, en équivalent temps plein, des travailleurs de l'organisme certificateur dédiés à cette activité.