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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2023 fixant le cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2023 fixant le cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises)


Modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs.
I. - En application de l'article D. 4622-47-2 du code du travail, les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation visé par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ces organismes certificateurs sont présumés conformes aux dispositions du présent arrêté, dès lors qu'ils sont accrédités dans le respect de la norme pertinente (NF ISO/IEC 17065 « Evaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services ») applicable aux organismes procédant à l'audit et à la certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises et qu'ils répondent aux prescriptions définies par le présent arrêté.
II. - Les modalités d'instruction des demandes d'accréditation sont les suivantes :
Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de SPSTI dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le COFRAC, ou tout autre organisme mentionné au I, a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. Si l'accréditation n'est pas obtenue dans ce délai, l'organisme certificateur en informe ses clients pour qu'ils prennent contact avec un autre organisme certificateur accrédité pour obtenir un nouveau certificat.
III. - En cas de suspension de l'accréditation, par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné au I, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation. Les services de prévention et de santé au travail interentreprises titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur accrédité pour transférer leur dossier de certification.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les services de prévention et de santé au travail interentreprises titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur sollicitent un autre organisme certificateur accrédité pour transférer leur dossier de certification.
En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, quelle qu'en soit la cause, les services de prévention et de santé au travail interentreprises concernés sollicitent un autre organisme certificateur accrédité afin de transférer leur dossier de certification.