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Article AUTONOME (Arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions)


ANNEXE 5


MODÈLE DE DOCUMENT ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET N° 2023-845 DU 30 août 2023 PORTANT SUR LA COMMUNICATION AUX AGENTS PUBLICS DES INFORMATIONS ET RÈGLES ESSENTIELLES RELATIVES À L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE RELEVANT DU DÉCRET N° 88-145 DU 15 FÉVRIER 1988 RELATIF AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
En application du décret n° 2023-845 du 30 août 2023, le présent document vous est remis pour vous informer, en complément des mentions inscrites dans votre contrat, sur les règles et conditions essentielles d'exercice de vos fonctions.


I. - Votre durée du travail ou votre régime de travail, les règles d'organisation du travail et les règles en matière d'heures supplémentaires


a. Durée du travail (cycle de travail) :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail, celui-ci est organisé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
b. Autre régime (obligations de service, forfait, etc.) : durée de la période de référence retenue :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un régime distinct du cycle de travail, les règles applicables sont les suivantes (à compléter selon la situation) : […]
c. Organisation du travail (textes définissant l'organisation du travail en matière de cycle, de recours aux horaires variables, aux astreintes, etc.) :
Les textes relatifs à l'organisation du travail qui vous sont applicables sont les suivants (à compléter selon la situation) : […]
d. Heures supplémentaires :
Les règles applicables en matière d'heures supplémentaires sont définies :


- s'agissant d'un cycle de travail, par les articles 1 et 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale ;
- le cas échéant, s'agissant d'un autre régime, par (à compléter selon la situation) : […]


II. - Vos droits à congés rémunérés


Selon les modalités fixées par les dispositions législatives et règlementaires ci-après, vous avez droit :


- à un congé annuel : article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- au(x) jour(s) de réduction du temps de travail (temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle de travail définie aux articles L. 611-1 à L. 611-3 du code général de la fonction publique). Vous êtes concerné(e) si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail tel que prévu à l'article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et qui conduit à générer des jours de réduction du temps de travail en compensation du dépassement de la durée annuelle du travail ou si vous êtes au forfait tel que prévu par l'article 10 du décret n° 2001-623 et réalisez des missions impliquant une durée du travail supérieure à la durée légale ;
- aux congés listés ci-dessous et liés à l'arrivée d'un enfant au foyer :
- congé de maternité : article 10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- congé de naissance : article 10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : article 10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- congé d'adoption : article 10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- congé de paternité et d'accueil de l'enfant : article 10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle : article 6 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- au congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel : article 20 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- au congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle : article 20 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- au congé pour formation syndicale : article 6 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour la formation syndicale ;
- au congé de formation professionnelle : article 6 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; articles 42 à 45-1 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
- au congé pour validation des acquis de l'expérience : articles 42 et 47 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
- au congé pour bilan de compétences : articles 42 et 46 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
- au congé de transition professionnelle : article L. 422-3 du code général de la fonction publique : article 48 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.


III. - Vos droits à la formation


Vos droits à la formation sont fixés par les dispositions législatives et règlementaires suivantes :


- articles L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-2, L. 422-4 à L. 422-19, L. 422-21 à L. 422-30 du code général de la fonction publique ;
- articles 41 à 48 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
- décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle.


IV. - Les accords collectifs relatifs à vos conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures règlementaires


Le ou les accords collectif(s) suivant(s) conclu(s) par votre employeur en application des articles L. 222-1 et L. 222-3 du code général de la fonction publique comporte(nt) des clauses réglementaires et vous sont applicables :
[Intitulé de l'accord]. Cet accord intervient dans le domaine relatif à [indiquez le(s) domaine(s) de l'accord, cf. 1° à 14° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique]. Il est entré en vigueur le [Date]. Cet accord prévoit les dispositions réglementaires suivantes : [Description des clauses réglementaires applicables]
ou
Néant


V. - L'organisme ou les organismes de sécurité sociale percevant vos cotisations et contributions salariales


Votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, perçues par le régime général de sécurité sociale et l'institution du régime de retraite complémentaire obligatoire des agents contractuels de la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière (IRCANTEC).


VI. - Dispositifs de protection sociale


1. Vous pouvez bénéficier des congés pour raisons de santé suivants :


a. Congés de maladie : article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
b. Congé de grave maladie : article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.


2. Vous pouvez être autorisé(e) à accomplir votre service à temps partiel thérapeutique dans les conditions suivantes : article 9-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier d'un congé pour accident de service ou maladie professionnelle, dans les conditions suivantes : article 9 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
4. Vous pouvez bénéficier de la participation de votre employeur au financement de votre complémentaire santé (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents).
5. Vous pouvez bénéficier des congés rémunérés pour raisons familiales mentionnés au 2.
6. Vous pouvez bénéficier des congés d'aidant suivants :


c. Congé de présence parentale : articles 14-2, 27 et 28 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
d. Congé de solidarité familiale : articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale : articles 14-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
e. Congé de proche aidant : articles 13, 14-4 et 28 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; articles D. 168-11 à D. 168-18 du code de la sécurité sociale).


VII. - Modalités de fin du contrat (procédures et garanties) (hors contrat de projet)


La fin du contrat peut intervenir pour les motifs et dans les conditions suivants :


- le non-renouvellement de votre contrat à durée déterminée : article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le non-renouvellement d'un titre de séjour (pour les ressortissants étrangers) : article 39-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- la déchéance des droits civiques : article 39-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice : article 39-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- licenciement : articles 39-2 à 49 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- rupture conventionnelle : articles 49 bis à 49 decies du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- démission : article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- admission à la retraite.


VIII. - Informations supplémentaires (si vous exercez vos fonctions à l'étranger)


Durée prévisionnelle de votre affectation : […]
Devise servant au paiement de votre rémunération : […]
(Le cas échéant) Avantages en espèces ou en nature liés à la ou aux tâches confiées : […]
Modalités de votre rapatriement : […]
Date de remise du document :