Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article D. 146-1 est remplacé par des dispositions suivantes :
« Art. D. 146-1.-Le Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 comprend les collèges suivants :
« 1° Un collège des représentants des associations de personnes handicapées, désignés par celles-ci ;
« 2° Un collège des représentants des associations de familles de personnes handicapées, désignés par celles-ci ;
« 3° Un collège composé comme suit :
« a) Des représentants des associations ou d'organismes professionnels qui interviennent dans le champ du handicap, désignés par ceux-ci ;
« b) Des représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs, désignées par celles-ci ;
« c) Des représentants des organismes institutionnels et des établissements publics intervenant dans le champ du handicap et agissant dans les domaines de la prévention, l'emploi, la protection sociale et la recherche, désignés par ceux-ci ;
« d) Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
« e) Trois représentants des collectivités territoriales nommés, respectivement sur proposition de l'association des régions de France, sur proposition de l'assemblée des départements de France et sur proposition de l'association des maires de France ;
« f) Un représentant du Conseil économique, social et environnemental, désigné par lui.
« Les membres qui siègent au collège des représentants des associations de personnes handicapées représentent 60 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« Les membres qui siègent au collège des représentants des associations de familles de personnes handicapées représentent 20 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« Les membres qui siègent du collège prévu au 3° représentent 20 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges.
« Le nombre de membres des collèges, les organisations, établissements publics, organismes et associations mentionnés aux 1°, 2° et a, b et c du 3° est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. » ;
2° A l'article D. 146-2 :
a) Au premier alinéa :
-les mots : « au 5°, et aux a et c du 6° » sont remplacés par les mots : « aux d et f du 3° » ;
-les mots : « dans les mêmes conditions » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au 6° » sont remplacés par les mots : « aux d, e et f du 3° » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « aux 1° à 5° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et a, b et c du 3° » ;
d) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d'intérêts le membre qui estime avoir un lien d'intérêt direct ou indirect dans la question examinée de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions s'abstient de prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes du Conseil » ;
e) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, après les mots : « titulaires ou suppléants », sont insérés les mots : «, à l'exception du président et des vice-présidents » ;
3° A l'article D. 146-4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sur les projets d'avis, », sont insérés les mots : « de motions, de contributions, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « n'ont pas de voix délibérative » sont remplacés par les mots : « ne prennent pas part aux votes » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des invités permanents aux assemblées plénières, qui ne prennent pas part aux votes, sont prévus par le règlement intérieur parmi lesquels le Défenseur des droits, le président de la commission nationale consultative des droits de l'homme, les hauts fonctionnaires au handicap et à l'inclusion, les sous-préfets référents handicap et accessibilité, des représentants des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, et des représentants des fonds pour l'insertion professionnelle et des administrations centrales. » ;
d) Le troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, est complété par des dispositions ainsi rédigées : « Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut faire appel à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration, afin de réaliser des études. Leurs missions sont fixées par le règlement intérieur les dispositions du quatrième aliéna de l'article D. 142-6 sont applicables à ces collaborateurs. » ;
4° A l'article D. 146-5 :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « Un comité de gouvernance présidé » sont remplacés par les mots « Une commission permanente présidée » ;
-le mot : « chargé » est remplacé par le mot : « chargée » ;
-les deuxième et troisième phrases sont remplacées par des dispositions ainsi rédigées : « Elle réunit vingt-quatre membres dont trois vice-présidents nommés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées parmi les membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, sur proposition de son président. Elle se réunit sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président soumet au vote de l'assemblée plénière la liste des membres de la commission permanente. » ;
c) Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, qui deviennent respectivement les troisième, quatrième et cinquième alinéas, les mots : « le comité de gouvernance » sont remplacés par les mots : « la commission permanente » ;
5° L'article D. 146-6 est remplacé par des dispositions ainsi rédigées :
« Art. D. 146-6.-Pour étudier les questions soumises à son examen, le Conseil national consultatif des personnes handicapées organise six commissions spécialisées et huit délégations dont la liste est arrêtée par la commission permanente et précisée dans le règlement intérieur.
« Les commissions spécialisées intègrent des personnes choisies en raison de leur expertise. Elles en informent le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées. » ;
6° A l'article D. 146-7, les mots : « le comité de gouvernance » sont remplacés par les mots : « la commission permanente » ;
7° L'article D. 146-10 est abrogé ;
8° A l'article D. 146-11, la dernière phrase est supprimée ;
9° Il est inséré un article D. 146-13 ainsi rédigé :
« Art. D. 146-13.-Le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel, fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités.
« Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut faire appel à des collaborateurs mentionnés à l'article D. 146-4. Ceux-ci peuvent bénéficier d'indemnités, dont le montant est fixé par le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude qui leur a été confiée ainsi que de sa complexité, dans la limite d'un montant maximal fixé par arrêté du ministre chargé des solidarités.
« Les frais de déplacement et de séjour des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées ainsi que des personnes invitées à participer à ses travaux et des facilitateurs et auxiliaires de vie sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »