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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-841 du 30 août 2023 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux personnels enseignants, d'éducation et de documentation relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-841 du 30 août 2023 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux personnels enseignants, d'éducation et de documentation relevant du ministre chargé de l'agriculture)


L'article 21 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 21.-Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
« Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel agricole pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente. »