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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-840 du 30 août 2023 portant diverses mesures relatives aux régimes de retraite)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-840 du 30 août 2023 portant diverses mesures relatives aux régimes de retraite)


Le décret du 5 avril 1968 susviséest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 6 ter :
a) Les mots : « le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « les articles D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 » ;
b) Les mots : « une limite définie par le même décret » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au troisième alinéa du I de l'article 14 du présent décret, » ;
c) Après les mots : « cotisations à la charge de l'assuré », sont ajoutés les mots : « ou réputée y avoir donné lieu dans les conditions fixées par l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au même décret du 3 juin 2023 » ;
d) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le dernier alinéa de l'article 16 est supprimé ;
3° Après le premier alinéa de l'article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande une pension au titre d'une retraite progressive en application des dispositions du sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la retraite progressive. » ;
4° Avant le premier alinéa de l'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'assuré peut cumuler sa pension avec des revenus d'activité professionnelle conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et, s'agissant des artistes du ballet de l'Opéra national de Paris, dans les conditions particulières prévues à l'article R. 161-19-4 du même code. »