Avant le chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de la consommation, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :
« Chapitre Ier A
« Pratiques commerciales encouragées
« Section unique
« Vente de produits sans emballage
« Sous-section 1
« Définitions
« Art. D. 120-1.-Les produits de consommation courante, au sens de l'article L. 120-1, sont les produits de grande consommation tels que mentionnés à l'article D. 441-1 du code de commerce.
« Art. D. 120-2.-Le service assisté, au sens de l'article L. 120-1, est un mode de vente lors duquel le conditionnement du produit et la remise immédiate au consommateur sont effectués par un opérateur sur le point de vente.
« Dans le cas où le produit est susceptible de présenter un risque pour le consommateur, le service assisté doit garantir une protection suffisante des consommateurs contre les risques propres au produit.
« Art. D. 120-3.-Un dispositif de distribution adapté est un dispositif qui, eu égard aux caractéristiques du produit, permet d'en préserver l'intégrité, d'en assurer la conservation, de satisfaire aux exigences spécifiques relatives à sa sécurité et de respecter les exigences d'hygiène et de sécurité de l'espace de vente.
« Dans le cas où le produit est susceptible de présenter un risque pour le consommateur, le dispositif de distribution adapté doit garantir une protection suffisante du consommateur contre les risques propres au produit.
« Art. D. 120-4.-La vente en libre-service de denrées alimentaires à emporter en vue d'une consommation immédiate n'est pas considérée comme un mode de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1.
« Sous-section 2
« Produits dont la vente en vrac n'est permise que dans certaines conditions
« Art. D. 120-5.-Les dispositions de la présente sous-section relatives à l'autorisation, dans certaines conditions, de la vente en vrac de produits, sont sans préjudice de l'application des règles particulières applicables à des produits, notamment celles qui imposent aux professionnels commercialisant ces produits de respecter des obligations en matière d'information des consommateurs au sujet des caractéristiques essentielles des produits, des précautions à prendre pour leur consommation ou leur usage, de leur dangerosité et des risques qu'ils peuvent faire encourir.
« Art. D. 120-6.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux produits suivants :
« 1° Les matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ;
« 2° Les couches pour bébé à usage unique et, parmi les produits de protection d'hygiène intime à usage unique : les serviettes hygiéniques périodiques ;
« 3° Le papier hygiénique, l'essuie-tout ménager, les serviettes en papier, les mouchoirs en papier, le coton hydrophile et les autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage, les cotons tiges à usage unique ;
« 4° Les denrées alimentaires périssables qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé humaine ;
« 5° Les denrées alimentaires, autres que celles mentionnées au 8° de l'article D. 120-7, qui sont conservées à une température inférieure ou égale à-12° C lors de leur vente aux consommateurs ;
« 6° Les produits cosmétiques pour lesquels un “ challenge test ” pour la conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont nécessaires en application de la décision d'exécution de la Commission du 25 novembre 2013 concernant les lignes directrices pour l'application de l'annexe I du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ;
« 7° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) D'une part, être des substances ou mélanges soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ainsi que les produits relevant du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents ;
« b) D'autre part, ne pas appartenir aux catégories de produits mentionnées aux 9° et au 10° de l'article D. 120-7.
« II.-Les produits mentionnés au I ne peuvent être vendus en vrac que lorsqu'ils sont vendus dans les conditions suivantes, prenant en compte les risques spécifiques liés à leurs caractéristiques :
« 1° Soit en service assisté ;
« 2° Soit au moyen d'un dispositif de distribution adapté à la vente en vrac en libre-service.
« Sous-section 3
« Produits dont la vente en vrac est interdite
« Art. D. 120-7.-Toute forme de vente en vrac est interdite pour les produits suivants :
« 1° Les produits laitiers liquides traités thermiquement, conformément aux dispositions du chapitre III de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
« 2° Le lait cru, sauf lorsqu'il est remis en vrac directement au consommateur final par l'exploitant qui réalise le conditionnement à la vue du consommateur ou par l'intermédiaire d'un distributeur automatique de liquide, conformément à l'article 7 de l'arrêté du 13 juillet 2012 relatif aux conditions de production et de mise sur le marché de lait cru de bovinés, de petits ruminants et de solipèdes domestiques remis en l'état au consommateur final ;
« 3° Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ainsi que les aliments destinés à une alimentation particulière conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;
« 4° Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux, à l'exception des aliments pour animaux énumérés au paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, mis sur le marché dans des conditions satisfaisant aux prescriptions de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux, et sans préjudice du 5° ;
« 5° Les aliments crus pour animaux familiers tels que définis à l'annexe I du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/ CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, conformément aux dispositions du point 1 du chapitre II de l'annexe XIII de ce règlement, sauf dans les magasins de détail dans lesquels le découpage et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe sur place au consommateur, conformément au paragraphe 2 i de l'article 2 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et aux produits dérivés non destinés à la consommation humaine, et sans préjudice du 4° ;
« 6° Les additifs et prémélanges destinés à l'alimentation des animaux, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ;
« 7° Les compléments alimentaires, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ;
« 8° Les produits surgelés, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation pour les produits surgelés ;
« 9° Les produits biocides, tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, si la vente en vrac n'est pas explicitement prévue dans l'autorisation de mise sur le marché, ainsi que les produits biocides bénéficiant des mesures transitoires prévues à l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 ;
« 10° Les substances ou les mélanges dont l'emballage est muni d'une fermeture de sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher en application de l'article 35 du règlement (CE) n° 1272/2008, ainsi que les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique en application du même article ;
« 11° Les piles et accumulateurs électriques ;
« 12° Parmi les produits de protection d'hygiène intime à usage unique : les tampons ;
« 13° Tout produit dont la vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique prévues par les règlements et directives adoptées en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
« Sous-section 4
« Conditions particulières de la vente en vrac
« Art. D. 120-8.-Les conditions particulières, notamment en matière de sécurité, auxquelles est soumise la vente en vrac de certains produits sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre compétent pour les produits concernés. »