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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales)


1° L'article L. 612-39 du même code est ainsi modifié :
a) Les quatorzième, quinzième et seizième alinéas sont supprimés ;
b) Il est ajouté des alinéas ainsi rédigés :
« Pour les manquements aux obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées aux 1° à 7° du présent article :


«-pour une personne morale, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 % de son chiffre d'affaires annuel total pour l'exercice précédent cette sanction. Dans le cas où la personne sanctionnée est une filiale d'un groupe ou dans le cas où la personne sanctionnée est l'entreprise mère ultime, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime pour l'exercice précédent la sanction ;
«-lorsque la responsabilité directe et personnelle dans ces manquements est établie à l'encontre des personnes physiques qui dirigent effectivement une chambre de compensation ou l'un de ses membres compensateurs autres que les entités mentionnées au 6 de l'article L. 440-2, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de cinq millions d'euros.


« La commission des sanctions peut, soit à la place, soit en sus d'une sanction pécuniaire, prononcer à l'encontre des personnes physiques une interdiction temporaire d'exercer des fonctions au sein d'une chambre de compensation d'une durée maximale de dix ans.
« Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximal atteignant deux fois cet avantage, à la place des sanctions pécuniaires susmentionnées.
« Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées par le règlement (UE) 2021/23 sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées à l'article 85 de ce même règlement.
« La commission des sanctions peut assortir d'une astreinte les sanctions qu'elle prononce au titre du présent article, en en fixant le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat détermine la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
« La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 526-29 et L. 612-31 et aux exigences complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances, au premier alinéa de l'article L. 352-3 du même code ou au deuxième alinéa de l'article L. 385-8 du même code.
« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-41 du même code, les mots : « quatre derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « quatorzième, quinzième, seizième et dernier alinéas ».