ANNEXE
ACCORD INTERPROFESSIONNEL SUR LES PRATIQUES CONTRACTUELLES ENTRE AUTEURS ET PRODUCTEURS D'ANIMATION
Entre les soussignés :
AnimFrance, représentée par Samuel Kaminka, président ;
Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), représenté par Sébastien Onomo, vice-président en charge de l'animation,
Et :
La Guilde française des scénaristes, représentée par Marie Roussin, présidente ;
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), représentée par Patrick Raude, secrétaire général ;
L'Agraf, représentée par Fabienne Gambrelle, Jérôme Mouscadet et Gabriel Hénot-Lefèvre, co-présidents ;
L'Union des réalisatrices et réalisateurs (U2R) représentée par Fabrice Fouquet, vice-président,
Etant rappelé ce qui suit :
Les organisations représentatives des auteurs-scénaristes, des auteurs graphiques, des auteurs-réalisateurs d'œuvres audiovisuelles d'animation ainsi que les organisations professionnelles représentatives des producteurs audiovisuels de ces mêmes œuvres ont décidé de définir le cadre contractuel de leurs relations, de s'accorder autour de références terminologiques communes à travers un lexique et de garantir aux auteurs en charge de l'écriture une protection à travers la fixation de niveaux de rémunération minimale.
Le présent protocole d'accord (désigné ci-après « l'Accord ») est conclu en application des dispositions de l'article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle, et de l'article L. 132-25-2 du même code créé par l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché numérique.
En application des dispositions des articles L. 132-25-1 et L. 132-25-2 du code de la propriété intellectuelle, les signataires de l'Accord demandent collectivement au ministre chargé de la culture l'extension de l'Accord à l'ensemble du secteur pour les œuvres entrant dans son champ d'application.
Article liminaire
Champ d'application
L'Accord s'applique à tous les contrats de droit français conclus entre auteurs et producteurs délégués d'œuvres audiovisuelles d'animation destinés à être prises en compte dans les obligations de contribution à la production des éditeurs de services prévues par :
- le décret n° 2021-1926 applicable aux services de télévision diffusés par voie hertzienne ;
- le décret n° 2021-1924 applicable aux éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
- et le décret n° 2021-793 applicable aux services de médias audiovisuels à la demande.
Les œuvres cinématographiques au sens de l'article 2 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 n'entrent pas dans le champ d'application de l'Accord.
Il est convenu que, dans l'hypothèse où un producteur exécutif signerait au nom et pour le compte d'un producteur délégué un contrat de production audiovisuelle, il devrait respecter dans ce contrat les termes de l'Accord.
Il est précisé qu'en vertu de l'Accord :
- Le terme « Auteurs » désignera collectivement les auteurs-scénaristes, les auteurs-créateurs de bible littéraire et de bible graphique, les auteurs-graphiques et les auteurs-réalisateurs ; au singulier le terme « Auteur » se référera indistinctement à l'une ou l'autre de ces catégories.
Chacune des catégories d'auteurs précitées est d'autre part désignée spécifiquement pour les sujets qui lui sont propres.
- Lorsqu'ils sont employés, les termes « Auteur(s) », « auteur(s)-scénariste(s) », « auteur(s)-créateur(s) » « auteur(s) graphique(s) », « auteur(s)-réalisateur(s) » visent indifféremment le(s) auteur(s) et autrice(s) pouvant revêtir ces différentes qualités ;
- les termes « producteur(s) délégué(s) » visent indifféremment le(s) producteur(s) et le(s) productrice(s) revêtant cette qualité.
Article 1er
Condition préalable à la présentation des projets aux editeurs de service
1.1. Au-delà de la commande de l'argument écrit, communément désigné par le terme Pitch, en application du modèle annexé à l'Accord, tout travail d'écriture commandé à un auteur-scénariste ou un auteur-créateur de bible littéraire par un producteur délégué doit donner lieu à l'envoi d'un contrat de commande et de cession de droits, ou d'un contrat d'option quand les conditions de celle-ci sont réunies.
1.2. Toute commande de travail à un auteur graphique doit donner lieu à l'envoi d'un contrat de commande et de cession de droits, ou d'un contrat d'option quand les conditions de celle-ci sont réunies.
Pendant la phase de recherches graphiques, un contrat doit être conclu entre le producteur délégué et l'auteur graphique à qui les recherches sont confiées et précéder toute présentation, à un éditeur de services ou à un partenaire financier, des travaux graphiques qui en résultent, réalisés spécifiquement pour un projet audiovisuel d'animation.
1.3. De manière générale, un engagement contractuel préalable du producteur délégué vis-à-vis d'un auteur doit précéder toute présentation orale ou écrite, à un partenaire financier ou à un éditeur de services, du travail dudit auteur réalisé spécifiquement en vue de sa collaboration à une œuvre d'animation unitaire ou sérielle.
Article 2
Lexique de l'écriture
En dehors des cas de forfait visés à l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, le recours au lexique objet du présent article est obligatoire en ce sens que tous les contrats de commande de travaux d'écriture et de cession de droits établis en vue de développer et produire une œuvre d'animation, unitaire ou sérielle, doivent se reporter exclusivement aux définitions des termes figurant dans ce lexique.
2.1. Caractère exhaustif et obligatoire du lexique
Le lexique présenté ci-après est exhaustif.
Les définitions qui figurent dans le lexique sont d'application stricte. Par conséquent, l'adjonction à l'une quelconque des définitions qu'il contient de qualificatif(s) comme « développé » ou « résumé », ou de tout autre terme que ce soit, ne saurait permettre de contourner les définitions données ou d'en modifier les contours et la portée.
2.2. Termes généraux
Le terme « SCENARIO » est un terme générique qui désigne un texte écrit constitué de l'ensemble ordonné des séquences numérotées et dialoguées, détaillant la construction narrative de la totalité d'une œuvre unitaire ou d'un épisode de série d'animation et plus généralement tout ce qui devra être illustré à l'écran (didascalies…).
Le terme « DUREE » d'une œuvre unitaire ou d'un épisode de série désigne les différentes durées moyennes d'une œuvre unitaire ou d'un épisode de série d'animation, en fonction des usages de programmation.
Les termes « SPECIAL TV » désignent une œuvre audiovisuelle unitaire d'animation, dérivée d'une série d'animation préexistante, qui reprend le ou les éléments constitutifs des bibles littéraires et graphiques, dans un format autre que celui de ladite série.
Les termes « UNITAIRE TV »désignent une œuvre audiovisuelle d'animation, dont les éléments (personnages, situations, intrigues, etc.) ne sont pas dérivés d'une série d'animation préexistante. L'unitaire TV peut constituer un épisode zéro, ou un premier épisode, d'une nouvelle série d'animation
2.3. Lexique des étapes d'écriture
Le lexique ci-dessous ne saurait préjuger de l'organisation des étapes d'écriture définies dans le contrat de commande de texte et de cession de droits en vue d'aboutir à la version dialoguée définitive d'un scénario.
Par conséquent, tout contrat s'adaptant à l'organisation propre à chaque phase de développement et de production de l'œuvre d'animation concernée, il est entendu que l'élaboration d'un scénario ne nécessite pas la commande de l'ensemble des éléments définis ci-après.
Le « PITCH » ou « ARGUMENT » :
Les termes « pitch » ou « argument » désignent un texte qui présente la thématique d'un épisode de série ou d'un unitaire, l'intrigue principale au travers de l'objectif du ou des protagonistes principaux, ainsi que la piste d'une éventuelle sous-intrigue, tel que défini par la bible littéraire pour les séries.
Format : quelques lignes à une demi-page maximum
Le Pitch ou Argument fait l'objet d'une commande à l'auteur-scénariste en amont d'un éventuel contrat de commande d'écriture de l'épisode correspondant et d'une rémunération forfaitaire acquise à l'auteur-scénariste si ledit Pitch ou Argument est accepté par le producteur délégué et ses éventuels coproducteurs délégués.
Le modèle de contrat de commande du Pitch ou Argument figure en annexe 2 de l'Accord.
« ARCHE(S) NARRATIVE(S) » :
Les termes « arches narratives » désignent un texte qui développe et détaille la trajectoire de saison. Elle présente, épisode par épisode, la progression des intrigues principale et secondaires, le parcours des personnages récurrents et l'évolution de leurs relations.
Format du texte : 20 pages maximum
« SYNOPSIS » :
Le terme « synopsis » désigne le texte qui développe l'histoire dans sa globalité, du début à la fin : les thèmes, la structure du récit avec les principaux rebondissements et les trajectoires des personnages.
« FIL A FIL » ou « POINT A POINT » :
Les termes « fil à fil » ou « point à point » désignent un texte présentant la structure narrative d'une histoire, sous la forme d'une suite de situations résumées en une seule phrase. Un fil à fil peut remplacer, le cas échéant, le synopsis ou le traitement d'un épisode.
« TRAITEMENT » :
Le terme « traitement » désigne le texte décrivant l'histoire de manière linéaire et détaillée, avant son découpage en séquences.
« SEQUENCIER » :
Le terme « séquencier » désigne un texte présentant une suite ordonnée de séquences numérotées et non dialoguées, détaillant le contenu et les actions de chaque séquence et faisant apparaître le rythme de la narration.
« CONTINUITE DIALOGUEE » ou « SCENARIO » :
Les termes « continuité dialoguée » désignent un texte présentant une suite ordonnée de séquences numérotées qui forme la construction dramatique du récit et contient l'intégralité des dialogues (sauf en cas d'œuvre muette) et des didascalies destinées à être transposées en images animées.
Article 3
Encadrement des formats des textes
« PAGE » :
Le terme « page » désigne un ensemble de 3 000 signes, caractères et espaces compris, avec une tolérance de plus ou moins 10 % (dix pour cent), dont la mise en page (police, interligne, format, marges) est laissée à la libre appréciation de l'auteur-scénariste ou de l'auteur-créateur et du producteur délégué.
A titre préalable, les durées des épisodes de série s'entendent comme suit :
Formats d'épisode de série |
Durée |
---|---|
« 5 minutes » |
entre 4 et 6 minutes |
« 7 minutes » |
entre 6 et 8 minutes |
« 13 minutes » |
entre 10 et 13 minutes |
« 26 minutes » |
entre 20 et 26 minutes |
Les durées des œuvres unitaires dites « spécial TV » ou « unitaire TV » s'entendent comme suit :
Format d'unitaire TV ou spécial TV |
Durée |
---|---|
« 26 minutes » |
entre 20 et 30 minutes |
« 52 minutes » |
entre 48 et 60 minutes |
« 70 minutes » |
entre 63 et 80 minutes |
« 90 minutes » |
entre 80 et 100 minutes |
Les formats de textes visés ci-dessous sont donnés à titre indicatif :
Pour les épisodes de série :
SYNOPSIS |
TRAITEMENT |
SÉQUENCIER |
SCÉNARIO |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Format |
Nombre de pages |
Nombre de pages |
Nombre de pages |
Nombre de pages |
||||
Mini |
Maxi |
Mini |
Maxi |
Mini |
Maxi |
Mini |
Maxi |
|
3 minutes |
0,3 |
1 |
1 |
1,5 |
1 |
2 |
3 |
6 |
5 minutes |
0,5 |
1 |
1 |
2 |
1,5 |
3 |
4 |
8 |
7 minutes |
1 |
2 |
2 |
4 |
3 |
5 |
5 |
10 |
13 minutes |
1 |
3 |
3 |
5 |
4 |
8 |
9 |
18 |
26 minutes |
2 |
5 |
5 |
8 |
6 |
12 |
18 |
30 |
Pour les œuvres unitaires dites « spécial TV » ou « unitaire TV » :
SYNOPSIS |
TRAITEMENT |
SÉQUENCIER |
SCÉNARIO |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Format |
Nombre de pages |
Nombre de pages |
Nombre de pages |
Nombre de pages |
||||
Mini |
Maxi |
Mini |
Maxi |
Mini |
Maxi |
Mini |
Maxi |
|
26 minutes |
2 |
5 |
5 |
8 |
6 |
12 |
18 |
40 |
52 minutes |
3 |
7 |
7 |
15 |
10 |
20 |
45 |
65 |
70 minutes |
3 |
8 |
8 |
18 |
15 |
30 |
60 |
90 |
90 minutes |
3 |
10 |
10 |
20 |
15 |
30 |
80 |
100 |
Article 4
Définition des versions et limitation du nombre de versions initiales dans le contrat de commande et de cession de droits
La production d'œuvres audiovisuelles d'animation s'ancre dans un schéma de financement impliquant plusieurs partenaires (éditeurs de services, coproducteurs, distributeurs…), y compris des partenaires internationaux.
Par conséquent, compte tenu de la nature de leur participation (financière et/ou artistique) à la production de l'œuvre, ces partenaires ont un droit de regard sur son contenu artistique et à ce titre disposent d'un pouvoir de validation d'un certain nombre d'éléments constitutifs de l'œuvre (scénarii et éléments graphiques notamment…).
VERSIONS :
« VERSION » :
Le terme « version » désigne l'état d'un travail d'écriture, avant ou après une demande de modifications quelle qu'en soit la nature, faite par le producteur délégué ou son représentant à l'auteur-scénariste ou l'auteur-créateur.
« PREMIÈRE VERSION » :
Les termes « première version ou V1 » désignent la remise initiale d'un travail d'écriture par un auteur-scénariste ou un auteur-créateur à un producteur délégué ou son représentant, à une étape donnée de l'écriture.
« VERSION DÉFINITIVE DU SCÉNARIO »
Les termes « version définitive du scénario » désignent la version du scénario acceptée par le producteur délégué ou son représentant, avant la décision de mise en production de l'œuvre.
L'Accord fixe une limitation du nombre total de versions qu'un producteur délégué peut exiger d'un auteur-scénariste dans le cadre de l'exécution de son contrat de commande et de cession de droits, conformément au tableau ci-dessous.
Nombre maximal de versions dans le contrat de commande et de cession de droits |
|
---|---|
Synopsis |
6 |
Traitement/Séquencier |
5 |
Continuité dialoguée |
5 |
Le contrat initial de commande et de cession de droits et la rémunération en droits d'auteur qui y est définie intègre, à chaque étape d'écriture, le nombre total de réécritures possibles d'un texte conformément au tableau ci-dessus, étant précisé que ces règles ne sont pas applicables aux scénarii écrits durant la phase de développement.
Au-delà des nombres maximaux de versions susvisées, si des modifications ultérieures requises par le producteur délégué sont effectuées par l'auteur-scénariste, les parties devront se rapprocher pour convenir d'un avenant au contrat de ce dernier, définissant la rémunération forfaitaire supplémentaire due à ce titre.
Article 5
Lexique propre à la création de série
5.1. La bible littéraire
Dans le cadre du contrat de commande de bible littéraire et de cession des droits y afférents, conclu entre le producteur délégué et un auteur-créateur, il est convenu de définir comme suit la bible littéraire d'une série audiovisuelle d'animation.
« BIBLE LITTERAIRE »
Les termes « bible littéraire » désignent le document écrit qui définit de façon détaillée les éléments permanents indispensables au développement d'une série.
La bible littéraire comporte :
- le concept (c'est-à-dire son idée originale développée en quelques lignes), le genre, le format et la cible ;
- la caractérisation des personnages principaux et des personnages secondaires récurrents, leurs relations et l'esquisse de leur évolution en cas de série feuilletonnante ou semi-feuilletonnante (appelée aussi « semi-bouclée ») ;
- les lieux ;
- le ton, l'atmosphère et le style de la série ;
- la mécanique narrative des épisodes.
Selon la nature du projet, seront également intégrés à la commande initiale de la bible littéraire :
- la « trajectoire de saison » : en cas de série feuilletonnante, c'est un texte qui présente l'évolution générale de l'histoire sans découpage en épisodes ; format du document : une à trois pages maximum ; ou
- quelques pitchs ou arguments (entre 4 et 6).
On entend par « série feuilletonnante » une série dont chaque épisode poursuit l'intrigue principale de la saison.
On entend par « série semi-feuilletonnante » ou « série semi-bouclée » une série dont chaque épisode propose une intrigue principale propre, tout en poursuivant une ou plusieurs intrigues secondaires développées dans d'autres épisodes de la saison.
5.2. La bible graphique
Dans le cadre du contrat de commande de bible graphique et de cession des droits y afférents, conclu entre le producteur délégué et un auteur-créateur de bible graphique, il est convenu de définir comme suit la bible graphique d'une série audiovisuelle d'animation :
« BIBLE GRAPHIQUE » :
Les termes « bible graphique » désignent le document qui présente de façon détaillée les éléments graphiques permanents indispensables à la production de l'œuvre. Elle donne les clés de son style visuel, de sa cohérence et de son fonctionnement.
La bible graphique comprend les éléments graphiques suivants, tels qu'ils apparaîtront dans la série, ou au plus près possible de l'image finale, en fonction des techniques utilisées et en conformité avec les contraintes de production :
- les modèles originaux des personnages principaux récurrents en couleur et en proportion les uns avec les autres ; chaque personnage est représenté en pied, avec au minimum une pose neutre, un certain nombre d'attitudes et d'expressions définis contractuellement ;
- les décors originaux des principaux lieux récurrents en couleur ;
- les personnages principaux récurrents mis en scène dans des décors ;
- le cas échéant, les différentes ambiances.
Article 6
Fiche généalogique de la bible littéraire (FGBL)
Les auteurs-créateurs de bible littéraire et les producteurs délégués s'engagent conjointement à établir un document retraçant l'historique des différentes étapes d'élaboration de la bible littéraire d'une série d'animation, dénommé « Fiche généalogique de la bible littéraire » (FGBL), tel que visé en annexe 1.
A ce titre, ils ont l'obligation d'introduire en annexe des contrats relatifs à l'élaboration de la bible littéraire, au moment de leur signature, un historique exhaustif du projet concerné et de le tenir à jour le cas échéant par notification ou par avenant à ces contrats, au plus tard à la livraison du PAD à l'éditeur de services.
Ce document fera apparaître notamment :
- les éléments particuliers liés au projet ;
- les mentions d'éventuels accords entre auteurs-créateurs ;
- la liste des options et contrats de cession signés par l'auteur-créateur avec un/des producteur(s) délégué(s) précédent(s) : type de contrat (option ou cession)/date du contrat (signature et/ou fin du contrat)/objet du contrat/nom du précédent producteur délégué ;
- le(s) nom(s) des éventuels co-auteurs créateurs ayant éventuellement déjà collaboré au projet : type de contrat (option ou cession)/date du contrat (signature et date de résolution du contrat ou d'expiration de l'option)/objet du contrat/nom du précédent producteur délégué ;
- le(s) nom(s) du ou des éventuel(s) éditeur(s) de services précédemment impliqué(s) dans le développement du projet.
Cet historique engage à la fois la responsabilité des producteurs délégués (liste des auteurs-créateurs dont la contribution à la bible graphique d'une œuvre a été retenue, et conditions opposables aux autres Auteurs) et des auteurs-créateurs (obligation de signaler les éventuels contrats et options précédents, ainsi que les co-auteurs créateurs ayant déjà collaboré au projet).
Pour l'établissement de ce document, les parties aux contrats sont tenues de fournir des informations exactes et exhaustives et, le cas échéant, actualisées. Tout document établi en méconnaissance de ce principe engage la responsabilité de la personne à qui le manquement est imputable, que ce soit le producteur délégué ou l'auteur-créateur. Les contrats doivent définir les conditions de cette responsabilité dans les conditions visées ci-dessous.
Dans le cas où un auteur-créateur ou un producteur délégué n'aurait pas signalé la collaboration antérieure sur le même projet d'un autre ou d'autres auteur(s)-créateur(s) dont les contributions artistiques auraient été conservées, et qu'il n'existerait pas de contrat initial de cession entre le producteur délégué et ce ou ces auteur(s)-créateur(s) non signalé(s), le responsable de cette omission devra assumer le coût du/des contrat(s) de cession qui devra/devront être impérativement régularisé(s) selon les usages en vigueur avec le ou les auteurs-créateurs concernés.
En outre, dans le cas où le/les auteur(s)-créateur(s) de la bible littéraire dont le/les nom(s) a/ont été omis dans la FGBL obtiendrai(en)t de figurer au bulletin de déclaration de l'œuvre à la SACD, il est convenu que la part de droits à leur revenir à ce titre serait prise en charge :
- sur la part de droits SACD de(s) auteur(s)-créateur(s) de la bible littéraire figurant sur la FGBL, lorsqu'il(s) est/sont à l'origine de l'omission, étant précisé que si cette part s'avérait insuffisante, ledit ou lesdits auteur(s)-créateur(s) de la bible littéraire serai(en)t tenu(s) de verser le complément ;
- par le producteur délégué lorsqu'il est à l'origine de l'omission, de telle sorte que la part de droits SACD due aux auteur(s)-créateur(s) de la bible littéraire omis dans la FGBL ne vienne pas en déduction de celle des autres auteur(s)-créateur(s) de la bible littéraire figurant au bulletin de déclaration de l'œuvre à la SACD ; dans ce cas, le producteur délégué devra rembourser à due concurrence les auteur(s)-créateur(s) figurant sur la FGBL dont les droits SACD auront été réduits du fait de son omission.
Les stipulations des deux paragraphes précédents sont sans préjudice de toute condamnation prononcée par une juridiction. Elles ne modifient pas les règles en vigueur à la SACD concernant l'établissement et l'application des bulletins de déclaration ainsi que la répartition et le versement des droits.
Article 7
Fiche généalogique de la bible graphique (FGBG)
Les auteur(s)-créateur(s) de la bible graphique et les producteurs délégués s'engagent conjointement à établir un document retraçant l'historique des différentes étapes d'élaboration de la bible graphique d'une série d'animation, dénommé « Fiche généalogique de la bible graphique » (FGBG), tel que visé en annexe 1.
A ce titre, ils ont l'obligation d'introduire en annexe des contrats relatifs à l'élaboration de la bible graphique, au moment de leur signature, un historique exhaustif du projet concerné et de le tenir à jour le cas échéant par notification ou par avenant à ces contrats, au plus tard à la livraison du PAD à l'éditeur de services.
Ce document fera apparaître notamment :
- les éléments particuliers liés au projet ;
- les mentions d'éventuels accords entre auteur(s) graphique(s) ;
- la liste des options et contrats de cession signés par l'auteur-créateur avec un/des producteur(s) délégué(s) précédent(s) : type de contrat (option ou cession)/date du contrat (signature et/ou fin du contrat)/objet du contrat/nom du précédent producteur délégué ;
- le(s) nom(s) des éventuels co-auteurs créateur(s) ayant éventuellement déjà collaboré au projet : type de contrat (option ou cession)/date du contrat (signature et date de résolution du contrat ou d'expiration de l'option)/objet du contrat/nom du précédent producteur délégué ;
- le(s) nom(s) du ou des éventuel(s) éditeur(s) de services précédemment impliqué(s) dans le développement du projet.
Cet historique engage à la fois la responsabilité des producteurs délégués (liste des auteurs-créateurs dont la contribution à la bible graphique d'une œuvre a été retenue, et conditions opposables aux autres auteurs-créateurs) et celle des auteurs-créateurs (obligation de signaler les éventuels contrats et options précédents, ainsi que les co-auteurs créateurs ayant déjà collaboré au projet).
Pour l'établissement de ce document, les parties aux contrats sont tenues de fournir des informations exactes et exhaustives et, le cas échéant, actualisées. Tout document établi en méconnaissance de ce principe engage la responsabilité de la personne à qui le manquement est imputable, que ce soit le producteur ou l'auteur. Les contrats doivent définir les conditions de cette responsabilité dans les conditions visées ci-dessous.
Dans le cas où un auteur-créateur ou un producteur délégué n'aurait pas signalé la collaboration antérieure sur le même projet d'un autre ou d'autres auteur(s)-créateur(s) dont les contributions artistiques auraient été conservées, et qu'il n'existerait pas de contrat initial de cession entre le producteur délégué et ce ou ces auteur(s)-créateur(s) non signalé(s), le responsable de cette omission devra assumer le coût du/des contrat(s) de cession qui devra/devront être impérativement régularisé(s) selon les usages en vigueur avec le ou les auteur(s)-créateur(s) concernés.
En outre, dans le cas où le(s) auteur(s)-créateur(s) de la bible graphique dont le/les nom(s) a/ont été omis dans la FGBG obtiendrai(en)t de figurer au bulletin de déclaration de l'œuvre à la SACD, il est convenu que la part de droits à leur revenir à ce titre serait prise en charge :
- sur la part de droits SACD de(s) auteur(s)-créateur(s) de la bible graphique figurant sur la FGBG lorsqu'il(s) est/sont à l'origine de l'omission, étant précisé que si cette part s'avérait insuffisante, ledit ou lesdits auteur(s)-créateur(s) de la bible graphique seraient tenus de verser le complément ;
- par le producteur délégué lorsqu'il est à l'origine de l'omission, de telle sorte que la part de droits SACD due aux auteur(s)-créateur(s) de la bible graphique omis dans la FGBG ne vienne pas en déduction de celle des autres auteurs-créateurs de la bible graphique figurant au bulletin de déclaration de l'œuvre à la SACD ; dans ce cas, le producteur délégué devra rembourser à due concurrence les auteurs-créateurs figurant sur la FGBG dont les droits SACD auront été réduits du fait de son omission.
Les stipulations des deux paragraphes précédents sont sans préjudice de toute condamnation prononcée par une juridiction. Elles ne modifient pas les règles en vigueur à la SACD concernant l'établissement et l'application des bulletins de déclaration ainsi que la répartition et le versement des droits.
Article 8
Développement littéraire de l'œuvre - épisodes de développement
La phase de développement littéraire d'une série audiovisuelle d'animation est une étape de recherche durant laquelle les auteurs-scénaristes éprouvent et explorent les principes proposés par la bible littéraire, en concertation avec le producteur délégué et toute personne mandatée par celui-ci pour ce travail de développement, en vue de l'écriture des épisodes d'une série.
Les épisodes dits de développement littéraire sont les épisodes résultant de cette période exploratoire qui posent les principes de la mécanique narrative nécessaires à l'écriture de l'ensemble des épisodes ultérieurs et servent de référence à la poursuite du travail d'écriture.
Dans le cadre de l'écriture de la première saison d'une série, ces épisodes de développement sont au minimum au nombre de :
- deux (2), pour les épisodes d'une durée d'environ 26 minutes ;
- trois (3), pour les épisodes d'une durée inférieure à 26 minutes.
Dans le cadre de saisons ultérieures, le producteur délégué a la faculté de commander un/des épisode(s) de développement s'il estime nécessaire de faire évoluer et de modifier à ce titre la bible littéraire et /ou la structure des épisodes.
Article 9
Bonification des épisodes de développement
Les épisodes de développement, tels que définis à l'article 8, donnent lieu à un bonus de rémunération, afin de prendre en compte cumulativement les trois paramètres suivants :
- le travail d'écriture supplémentaire que ces épisodes impliquent ;
- l'apport créatif décisif à l'aboutissement du concept de la bible littéraire (personnages, mécanique narrative, dialogues…) qu'ils constituent ;
- le risque plus élevé d'abandon pour changement de direction éditoriale et de non-exploitation de ces épisodes.
Le bonus consiste en une rémunération supplémentaire qui ne peut être inférieure à 15 % du montant négocié entre le producteur délégué et l'auteur-scénariste au titre de l'écriture d'un épisode selon le format de ce dernier.
Il est versé par le producteur délégué à l'auteur-scénariste conformément aux modalités convenues entre eux de gré à gré.
Article 10
Obligations respectives - respect des échéances
10.1. Echéances de remise des travaux de l'Auteur
Il est précisé que les délais de livraison par l'Auteur des travaux qui lui sont confiés, ainsi que les délais d'acceptation par le producteur délégué, seront définis contractuellement de gré à gré entre les parties, en veillant à respecter entre les délais de livraison et les délais d'acceptation un principe de proportionnalité en cohérence avec le calendrier de production.
Sur cette base, l'Auteur est tenu de respecter les échéances de remise des travaux fixées dans le contrat conclu avec le producteur délégué, sauf si des modifications lui ont été demandées par ce dernier en cours d'élaboration.
En cas notamment de non-respect par l'Auteur des délais contractuellement convenus pour la remise de tout ou partie de ses travaux et 10 jours ouvrés après rappel à l'Auteur par lettre recommandée avec accusé de réception du non-respect par lui desdits délais, restée sans effet, le producteur délégué est libre de lui adjoindre ou de lui substituer un ou plusieurs co-auteurs de son choix, sans préjudice de tous dommages et intérêts éventuels.
Dans cette hypothèse, s'agissant d'un Auteur-scénariste, ce dernier ne pourrait se prévaloir de l'application des stipulations de l'article 11 ci-après.
10.2. Echéances de paiement au titre de la rémunération de l'écriture
Au-delà de la commande du pitch ou argument, il est rappelé que par « acceptation » aux termes de l'Accord, dans le cadre de la relation entre l'auteur-scénariste et le producteur délégué de l'œuvre, il faut entendre l'acceptation par le producteur délégué après complète validation de l'ensemble des partenaires disposant d'un droit à ce titre.
Les parties à l'Accord conviennent d'une répartition des rémunérations fixes dues à l'auteur-scénariste en exécution de son contrat de commande et de cession de droits, selon les modalités définies ci-dessous prenant en compte le séquençage des étapes d'écriture.
10.2. a) Si la commande des travaux d'écriture s'élabore en deux étapes, c'est à dire la commande du synopsis ou du séquencier, puis la commande de continuité dialoguée, le producteur délégué devra faire figurer dans le contrat de commande conclu avec l'auteur-scénariste l'échéancier suivant :
Signature du contrat de commande |
10 % dont le montant affecté au pitch accepté |
Synopsis ou séquencier |
40 % à répartir entre remise V1 et acceptation |
Continuité dialoguée |
50 % à répartir entre remise V1 et acceptation |
10.2. b) Si la commande des travaux d'écriture s'élabore en trois étapes, c'est à dire la commande du synopsis, la commande du séquencier, puis la commande de la continuité dialoguée, le producteur délégué devra faire figurer dans le contrat de commande conclu avec l'auteur-scénariste l'échéancier suivant :
Signature du contrat de commande |
10 % dont le montant affecté au pitch accepté |
Synopsis |
20 % à répartir entre remise V1 et acceptation |
Séquencier |
30 % à répartir entre remise V1 et acceptation |
Continuité dialoguée |
40 % à répartir entre remise V1 et acceptation |
10.3. La remise de la V1 du synopsis, du séquencier et de la continuité dialoguée est rémunérée à hauteur de la moitié du montant affecté respectivement à chacune de ces étapes d'écriture tel que défini, selon les cas, au paragraphe 10.2. a ou 10.2. b.
Il est convenu que lorsqu'une étape acceptée fait l'objet d'une demande de modification ultérieure par le producteur délégué, l'auteur-scénariste percevra une rémunération complémentaire qui fera l'objet d'un avenant à son contrat.
Article 11
Contrat et substitution d'un auteur-scénariste
Le contrat de cession des droits d'auteur relatif à la commande de l'écriture d'un scénario doit porter sur l'ensemble des travaux d'écriture jusqu'à la version dialoguée définitive.
Lorsque la collaboration d'un auteur-scénariste (unitaire ou série), est interrompue du fait de la non-acceptation des travaux de cet auteur-scénariste par le producteur délégué, ce dernier peut poursuivre l'écriture, avec un ou plusieurs autres auteur(s)-scénariste(s), en utilisant le travail du premier auteur-scénariste, sous réserve :
- d'avoir payé à ce premier auteur-scénariste toutes les échéances dues ; et
- de lui avoir versé une indemnité à hauteur de 25% du montant total de l'étape en cours (remise et acceptation), tel que défini dans l'échéancier du contrat.
Le producteur délégué sera tenu de justifier à l'auteur-scénariste la non-acceptation des travaux, et de la lui notifier par écrit, afin de mettre en œuvre les stipulations du paragraphe ci-dessus.
Article 12
Indemnisation de l'auteur-scénariste en cas d'abandon de texte
12.1. Lorsqu'un texte est abandonné en cours d'écriture sur décision du producteur délégué consécutivement à un changement de ligne éditoriale ou compte tenu de contraintes de fabrication, le producteur délégué s'engage, sous réserve du paiement de l'intégralité des échéances antérieures dues, à indemniser l'auteur-scénariste, sous la forme d'un pourcentage du montant total des rémunérations qui lui auront été versées au moment de l'interruption de son contrat, déterminé comme suit :
- 20 % si l'interruption intervient au stade du synopsis remis ;
- 15 % si l'interruption intervient au stade du séquencier remis ;
- 10 % si l'interruption intervient au stade de la version dialoguée remise.
12.2. Cette stipulation ne s'applique pas aux scénarii écrits durant la phase de développement de l'œuvre, tels que visés à l'article 8 ci-dessus.
Article 13
Modalités financières relatives a la rémunération de l'écriture des épisodes de série
Les valeurs définies ci-après déterminent la rémunération de l'ensemble des étapes d'écriture d'un épisode de série, selon les formats visés ci-dessous, pour le ou les auteurs-scénaristes au(x)quel(s) l'écriture de cet épisode est confiée.
Elles ne sont pas applicables :
- aux œuvres unitaires d'animation ;
- aux séries dont la durée globale est inférieure ou égale à 120 minutes et dont le budget total est strictement inférieur à 1,5 M €.
A compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord, soit le 1er septembre 2023, la rémunération affectée à la commande d'un épisode de série d'animation d'une durée de 7 minutes, de 13 minutes et de 26 minutes ne pourra être inférieure à la valeur minimale correspondante définie par année dans le tableau suivant.
Les valeurs minimales brutes définies pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026, versées par le producteur délégué à l'auteur-scénariste, s'appliquent pour chacune de ces quatre années à compter du 1er septembre.
(en €) |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
---|---|---|---|---|
7' |
2160 |
2268 |
2381 |
2453 |
13' |
3024 |
3175 |
3334 |
3434 |
26' |
5940 |
6237 |
6549 |
6745 |
Pour les séries dont les durées d'épisode sont inférieures aux durées mentionnées à l'article 3 pour le format de 7 minutes, les valeurs minimales sont calculées prorata temporis à partir de celle en vigueur affectée à ce format dans le tableau ci-dessus.
Pour les séries dont les durées d'épisode sont supérieures à 26 minutes, la durée globale supérieure à 120 minutes, et dont le budget total est strictement supérieur à 1,5 M €, les valeurs minimales sont calculées prorata temporis à partir de celle en vigueur affectée au format de 26 minutes dans le tableau ci-dessus.
Article 14
Stipulations particulières aux auteurs graphiques
La commande de travaux graphiques dans le cadre d'une phase de test en amont de la bible graphique, telle que celle-ci est définie à l'article 5.2 ci-dessus, doit faire l'objet d'un contrat mais ne confère pas automatiquement à celui/celle à qui l'exécution de ces recherches est confiée la qualité d'auteur de la bible graphique.
La présentation, à un éditeur de services ou à un partenaire financier, circonscrite au travail individuel d'un auteur graphique, par l'intermédiaire de références ou d'exemples de travaux antérieurs sans rapport direct avec le projet en discussion et dont le producteur délégué n'a pas fait l'acquisition des droits, ne peut se faire sans en informer l'auteur graphique concerné.
La mise en concurrence d'auteurs graphiques sur un même projet ne peut se faire sans que tous les intervenants en soient pleinement informés en amont de toutes négociations.
Article 15
Stipulations particulières aux auteurs-réalisateurs
15.1. Les parties à l'Accord reconnaissent l'importance et la nécessité d'élaborer une bible de réalisation pour les séries d'animation, définie comme suit :
« BIBLE DE REALISATION » :
Les termes « bible de réalisation » désignent le document écrit et illustré qui définit de façon détaillée la vision de la mise en scène de la série et les intentions artistiques, matérialisées par les éléments permanents indispensables au développement et à la production de l'œuvre et détaillant :
- les choix de mise en scène envisagés, l'univers sonore, le style de la musique et des bruitages, avec d'éventuelles références ;
- le style et la direction d'animation ;
- les règles de découpage et de narration réalisées dans des séquences storyboardées et montées sous forme d'animatique ;
- la conception de l'image finale (photographie, lumière, couleur, profondeur de champ) ;
- la caractérisation du jeu des personnages et, le cas échéant, des voix.
La bible de réalisation doit être conforme aux contraintes de production. Elle est établie par l'auteur-réalisateur de la série et est inhérente à son contrat d'auteur-réalisateur.
Les différents éléments la composant peuvent être élaborés de manière échelonnée et sa constitution finale est constatée à l'issue de la réalisation du premier épisode de la série.
15.2. Dans l'hypothèse où il serait nécessaire de prolonger l'engagement d'un auteur-réalisateur au-delà de la période initialement prévue dans le planning de production, le producteur délégué et l'auteur-réalisateur négocieraient de bonne foi, de gré à gré, les modalités de la rémunération due à ce dernier au titre de cette prolongation.
Article 16
Forfait et à-valoir
La rémunération initiale d'un Auteur prévue dans le contrat de commande et de cession de droits doit être constituée d'au moins 30 % de prime d'inédit.
Article 17
Rémuneration complémentaire après amortissement du coût de l'oeuvre
Les parties à l'accord définissent conjointement, en application des dispositions de l'article L. 132-25-2 du code de la propriété intellectuelle, un mécanisme automatique de rémunération complémentaire de l'auteur après amortissement du coût de l'œuvre au bénéfice des auteurs d'œuvres d'animation entrant dans son champ d'application.
Pour les œuvres amorties au sens du premier paragraphe de l'article 5.A de l'accord entre auteurs et producteurs d'œuvres audiovisuelles relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs du 6 juillet 2017, l'auteur bénéficie d'une rémunération complémentaire consistant en la majoration du taux de sa rémunération proportionnelle pour les modes d'exploitation relevant de la gestion individuelle.
Les modes d'exploitation qui relèvent de la gestion individuelle ainsi que l'assiette sur laquelle est calculée la rémunération complémentaire après amortissement, et notamment les RNPP-A, sont définis aux articles 2 et 3 de l'accord précité.
Le niveau de majoration du pourcentage de rémunération proportionnelle est négocié de gré à gré entre l'auteur et le producteur délégué.
Le producteur délégué s'engage à faire figurer ce pourcentage majoré, défini pour chaque mode d'exploitation, dans tous les contrats de production audiovisuelle conclus avec un Auteur.
La rémunération complémentaire après amortissement définie au paragraphe 1 ci-dessus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la capacité de l'auteur de négocier à titre individuel une rémunération complémentaire d'une autre nature, conformément aux termes de l'article 5.A paragraphe 2 de l'accord précité. Lorsque l'Auteur en bénéficie, la rémunération complémentaire après amortissement prévue au présent article est facultative.
Article 18
Fiche récapitulative des éléments nécessaires au calcul des rémunérations de l'auteur
Dès lors que le contrat de production audiovisuelle comporte une rémunération proportionnelle au bénéfice de l'Auteur il est rappelé que les stipulations de l'article 2 de l'accord entre auteurs et producteurs d'œuvres audiovisuelles relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs du 6 juillet 2017 s'appliquent.
En vue de permettre aux auteurs d'appréhender clairement les conditions économiques de leur contrat et d'aider à l'établissement, par les producteurs délégués, des redditions de comptes en facilitant la saisie des données requises, les parties conviennent d'annexer à tous les contrats de production audiovisuelle la fiche figurant en annexe 3 de l'Accord.
Article 19
Recours à la médiation et à l'arbitrage
Tout différend qui viendrait à se produire à propos d'un contrat de production audiovisuelle, concernant notamment sa validité, son interprétation et/ou son exécution, sera réglé par voie de médiation, conformément aux règlements de l'Association de médiation et d'arbitrage des professionnels de l'audiovisuel (AMAPA) que les parties déclarent accepter, en leur qualité de professionnels.
Les parties au contrat acceptent d'ores et déjà qu'il soit fait application du règlement de médiation de l'AMAPA dans sa rédaction à la date du litige.
En cas d'échec de la médiation, le différend sera soumis aux tribunaux compétents, sauf si les parties au contrat décident alors de signer un compromis donnant compétence à l'AMAPA pour organiser un arbitrage.
Article 20
Entrée en vigueur et durée de l'accord
L'Accord entrera en vigueur le 1er septembre 2023.
Il est conclu pour une période de quatre ans.
Il pourra être renouvelé ultérieurement par tacite reconduction pour des périodes successives de 5 ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois avant l'expiration de la période en cours.
Article 21
Comité de suivi
Un comité de suivi constitué de trois représentants de chaque organisation signataire est mis en place. Il se réunira au moins une fois par an pour apprécier la bonne mise en œuvre de l'Accord.
Fait en 7 exemplaires, dont un original pour extension.
Fait à Annecy, le 15 juin 2023.
Pour La Guilde française des scénaristes :
La présidente,
Marie Roussin
Pour L'Agraf :
Co-présidents,
Fabienne Gambrelle, Jérôme Mouscadet et Gabriel Hénot-Lefèvre,
Pour U2R :
Le vice-président,
Fabrice Fouquet
Pour la SACD :
Le secrétaire général,
Patrick Raude
Pour AnimFrance :
Le président,
Samuel Kaminka
Pour le SPI :
Le vice-président en charge de l'animation
Sébastien Onomo