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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-830 du 28 août 2023 relatif à la mise à jour des actes et informations de certains établissements et sociétés)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-830 du 28 août 2023 relatif à la mise à jour des actes et informations de certains établissements et sociétés)


Après l'article R. 123-71 du même code, sont insérés les articles R. 123-71-1 et R. 123-71-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 123-71-1.-Lorsque le greffier met à jour les énonciations relatives à l'immatriculation ou à la radiation d'un établissement d'une société dont le siège social se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et revêtant une des formes juridiques dont la liste figure à l'annexe 1-3 au présent livre, il communique ces modifications au teneur de registre compétent de l'Etat membre dans lequel la société est immatriculée, au moyen du système d'interconnexion des registres.


« Art. R. 123-71-2.-Lorsque le greffier met à jour certaines informations concernant l'immatriculation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par actions simplifiée, il les communique, le cas échéant, à chaque teneur de registre compétent de l'Etat membre ou des Etats membres de l'Union européenne dans lequel ou lesquels la société a ouvert un ou plusieurs établissements, au moyen du système d'interconnexion des registres.
« Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont :
« a) La dénomination de la société ;
« b) Le siège social de la société ;
« c) Le numéro d'immatriculation de la société dans le registre ;
« d) La forme juridique de la société ;
« e) La nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe ont le pouvoir d'engager seules ou conjointement la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ainsi que celles qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;
« f) Les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu de l'article R. 123-111. »