I. - Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire national.
II. - Pour l'application du présent décret à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée, respectivement, par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte, par la référence, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au représentant de l'Etat dans la collectivité, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française, par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
III. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
IV. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à la police municipale est remplacée par la référence à la police territoriale.
V. - Pour l'application de l'article 3 dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « , parmi celles mentionnées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure » sont supprimés.