I. - Dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, sont autorisés à accéder aux signalements du traitement, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service ;
2° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant de l'unité de gendarmerie ;
3° Les personnels des services d'incendie et de secours individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable du service ;
4° Les agents de police municipale individuellement désignés et spécialement habilités par le maire ou le responsable du service de police municipale ;
5° Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens individuellement désignés et spécialement habilités par les responsables de ces services.
II. - Aux fins d'être habilités, ces agents doivent bénéficier d'une formation en matière de protection des données à caractère personnel adaptée aux missions effectivement confiées ainsi que d'une formation sur le fonctionnement opérationnel et technique du traitement et sa prise en main.
III. - Les signalements du traitement font l'objet d'un contrôle par ces agents aux fins de confirmation ou d'infirmation des évènements signalés et de détermination des suites à leur y apporter.