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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2023-828 du 28 août 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs, pris en application de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2023-828 du 28 août 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs, pris en application de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions)


I. - Dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, sont autorisés à accéder aux signalements du traitement, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service ;
2° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant de l'unité de gendarmerie ;
3° Les personnels des services d'incendie et de secours individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable du service ;
4° Les agents de police municipale individuellement désignés et spécialement habilités par le maire ou le responsable du service de police municipale ;
5° Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens individuellement désignés et spécialement habilités par les responsables de ces services.
II. - Aux fins d'être habilités, ces agents doivent bénéficier d'une formation en matière de protection des données à caractère personnel adaptée aux missions effectivement confiées ainsi que d'une formation sur le fonctionnement opérationnel et technique du traitement et sa prise en main.
III. - Les signalements du traitement font l'objet d'un contrôle par ces agents aux fins de confirmation ou d'infirmation des évènements signalés et de détermination des suites à leur y apporter.