Seuls les traitements algorithmiques développés par ou pour le compte de l'Etat ou bénéficiant d'une attestation de conformité délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues au VI de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée peuvent être mis en œuvre.
Cette mise en œuvre est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le responsable de traitement, d'un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ainsi que d'une analyse d'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l'analyse d'impact-cadre transmise par le ministère de l'intérieur à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.