Les services de la police nationale, les services de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont autorisés à mettre en œuvre, en qualité de responsable de traitement, les traitements mentionnés à l'article 1er, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du préfet de police, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'emploi des traitements dans les départements des Yvelines, du Val-d'Oise, de l'Essonne et de Seine-et-Marne est autorisé, entre le 1er juillet et le 15 septembre 2024, par le préfet de police.