Lorsque l'Etat acquiert un traitement mentionné à l'article 1er, il s'assure que celui-ci a été conçu dans le respect des exigences du VI de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée.
A cette fin :
- l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est associée au choix des traitements aux fins d'assurer le respect des exigences relatives à la cybersécurité ;
- la Commission nationale de l'informatique et des libertés accompagne, à leur demande, les personnes chargées du développement du traitement.