Article 8 AUTONOME (Décret n° 2023-828 du 28 août 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs, pris en application de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions)
Les données mentionnées à l'article 5 sont conservées pendant une durée strictement nécessaire qui ne peut, dans tous les cas, excéder douze mois à compter de l'enregistrement des images et prend fin, dans tous les cas, à la fin de l'expérimentation mentionnée à l'article 1er. Elles ne peuvent, pendant cette durée, être utilisées à d'autres fins que celles prévues à l'article 4.