Le traitement est conçu de telle sorte qu'il respecte les exigences prévues du deuxième au sixième alinéas du VI de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée. Les données mentionnées à l'article 5 du présent décret utilisées dans ce cadre peuvent faire l'objet d'opérations de pseudonymisation ou de floutage lorsque de telles opérations ne sont pas susceptibles de compromettre la qualité technique du traitement.