A ces fins, les traitements peuvent porter sur :
1° Un échantillon d'images constitué, sous la responsabilité de l'Etat :
a) D'images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code dans des conditions analogues à celles prévues pour l'emploi des traitements mentionnés à l'article 1er ;
b) D'images qui ont fait l'objet, dans les conditions définies au chapitre IV du présent décret, d'un traitement algorithmique dont les biais ou les erreurs doivent être corrigés.
L'ampleur de l'échantillon ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire aux opérations mentionnées à l'article 4.
2° Le jour et les plages horaires de collecte de ces images ;
3° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les images ;
4° Les annotations des données mentionnées au 1°.