Les traitements mentionnés à l'article 1er se bornent à signaler, en temps réel, à l'attention des agents chargés de visionner les images captées par les caméras de vidéoprotection et par les aéronefs, la présence des évènements mentionnés à l'article 3, à charge pour ces agents de confirmer le signalement ou de lever le doute.
Ils n'utilisent aucun système d'identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale.
Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.