A titre expérimental et jusqu'au 31 mars 2025, dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée et par le présent décret, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code dans les lieux accueillant les manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l'ampleur de leur fréquentation ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes et à leurs abords, ainsi que dans les véhicules et emprises de transport public et sur les voies les desservant, peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques.
Ces traitements ont pour finalité unique de détecter en temps réel des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés à l'alinéa précédent et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.