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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-827 du 29 août 2023 relatif à la supervision technique de l'acheminement des communications d'urgence)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-827 du 29 août 2023 relatif à la supervision technique de l'acheminement des communications d'urgence)


Après l'article D. 98-8-8 du code des postes et des communications électroniques, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 98-8-9.-Afin de garantir la continuité de l'acheminement des communications d'urgence, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation mettent en place une supervision technique visant à mesurer l'efficacité de l'acheminement des communications d'urgence et, le cas échéant, à alerter les autorités compétentes en cas d'incident affectant l'acheminement de ces communications d'urgence.
« Cette supervision technique concerne les communications d'urgence dirigées vers les numéros déterminés par arrêté du ministre en charge des communications électroniques.
« Elle comprend des indicateurs aux fins suivantes :
« 1° La réalisation de statistiques ;
« 2° La mise en place d'alertes basées sur des seuils d'alerte significatifs qui sont configurés sur la fréquence et la proportionnalité du rafraîchissement en fonction de leur volumétrie d'appel.
« Un arrêté du ministre en charge des communications électroniques précise les modalités d'application du présent article.


« Art. D. 98-8-10.-I.-Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation transmettent au ministre en charge des communications électroniques les données mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 98-8-9 ainsi que les informations permettant d'apprécier le caractère significatif des seuils d'alerte envisagés ainsi que la proportionnalité de la fréquence de rafraîchissement au regard de leur volumétrie d'appel. Lorsqu'il estime que les informations transmises ne permettent pas d'attester du caractère significatif ou proportionné des seuils fixés, le ministre chargé des communications électroniques demande aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation de réviser ces seuils et cette fréquence.
« II.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article D. 98-8-9, sont exonérés de la mise en place de l'indicateur mentionné au 2° les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dont le nombre total d'utilisateurs finals est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre en charge des communications électroniques. »