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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-824 du 25 août 2023 remplaçant l'intitulé du diplôme « mention complémentaire » par l'intitulé « certificat de spécialisation »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-824 du 25 août 2023 remplaçant l'intitulé du diplôme « mention complémentaire » par l'intitulé « certificat de spécialisation »)


Le titre III du livre III du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 6 du chapitre VII est ainsi rédigé : « Le certificat de spécialisation » ;
2° L'article D. 337-139 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le certificat de spécialisation est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D. 337-140 à D. 337-160. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est conçu dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Il atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque certificat de spécialisation est classé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau 3 ou au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. » ;
3° Aux articles D. 337-140, D. 337-148, D. 337-151, D. 337-152, D. 337-155 et D. 337-160, les mots : « de mention complémentaire » et les mots : « de la mention complémentaire » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « du certificat de spécialisation » ;
4° Aux articles D. 337-141, D. 337-145 et D. 337-149, les mots : « une mention complémentaire » sont remplacés par les mots : « un certificat de spécialisation » ;
5° Aux articles D. 337-142, D. 337-144, D. 337-147, D. 337-150, et D. 337-159, les mots : « la mention complémentaire » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « le certificat de spécialisation » ;
6° L'article D. 337-150 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le diplôme de mention complémentaire » sont remplacés par les mots : « Le diplôme de certificat de spécialisation » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de mention complémentaire » sont remplacés par les mots : « du certificat de spécialisation » ;
7° Les articles D. 337-154 et D. 337-158 sont ainsi modifiés :
a) Les mots : « mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » et « mentions complémentaires classées au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles » ;
b) Les mots : « mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » et « mentions complémentaires classées au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « certificats de spécialisation de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles » ;
8° A l'article D. 337-154-1, les mots : « de mention complémentaire des niveaux V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « du certificat de spécialisation de niveau 3 ou de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ».