Le régisseur est habilité à encaisser les recettes perçus en contrepartie des examens, recherches, analyses et prestations d'ordre scientifique et technique demandés par les autorités judiciaires et effectués dans le cadre de l'expertise des frais de justice, listés aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale.
Les tarifs sont fixés conformément aux dispositions des articles R. 106 et suivants et R. 147 du code de procédure pénale. Ils sont regroupés dans une grille tarifaire établie par le service national de police scientifique et définie par codes rubriques judiciaires.