AVENANT N° 7
À LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES SAGES-FEMMES ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNEE LE 11 OCTOBRE 2007
Entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM),
Et :
L'Organisation nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF),
L'Union nationale et syndicale des sages-femmes (UNSSF),
L'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (UNOCAM),
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-14-1, L. 162-15 et L. 162-8-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2122-1 ;
Vu la convention nationale des sages-femmes libérales signée le 11 octobre 2007, publiée au Journal officiel de la République française du 19 décembre 2007, ses avenants et ses annexes.
Il a été convenu de ce qui suit :
Les parties signataires du présent avenant conviennent que la convention nationale susvisée, modifiée par avenants et reconduite tacitement depuis cette date est modifiée par les dispositions suivantes.
Préambule
Par ce nouvel avenant, les partenaires conventionnels ont souhaité mettre en place des mesures structurantes pour affirmer la place des sages-femmes comme acteur majeur dans le domaine de la santé et de la prévention, poursuivre l'amélioration de l'accès aux soins et répondre aux attentes fortes exprimées par les professionnels en matière d'évolution de la valorisation de leur activité.
En vue d'améliorer l'attractivité de la profession, dans un contexte économique marqué par une inflation importante, les partenaires conventionnels s'accordent pour revaloriser les consultations ainsi que les tarifs des lettres-clés. De plus, afin de valoriser l'activité à domicile réalisée par les sages-femmes auprès de leurs patientes, les parties signataires estiment également nécessaire de revaloriser les visites et les frais de déplacement.
En outre, avec cet accord, les partenaires conventionnels souhaitent accompagner et inciter les sages-femmes qui œuvrent en matière de promotion de la santé et de prévention (dépistage, vaccination, bilans de prévention, etc.) et ce, notamment, par des mesures à destination des publics jeunes et des publics éloignés du soin ou en situation de précarité. De plus, afin d'affirmer le rôle de la profession en tant qu'un acteur central du suivi de la grossesse et de ses suites, les partenaires conventionnels mettent en place avec cet accord une nouvelle rémunération forfaitaire annuelle de santé publique.
Par ailleurs, les parties signataires souhaitent poursuivre les mesures conventionnelles initiées en vue d'améliorer la répartition géographique des sages-femmes sur le territoire et conviennent à ce titre de majorer les aides démographiques prévues par les contrats incitatifs à l'exercice en zones « très sous-dotées » ou « sous-dotées ». Ils estiment également nécessaire de valoriser les sages-femmes accueillant des étudiants stagiaires.
Enfin, les partenaires conventionnels s'accordent sur l'importance d'améliorer l'articulation entre la ville et l'hôpital. A ce titre, et pour équilibrer l'activité, ils conviennent d'une part, de valoriser les prises en charge réalisées dans le cadre de la permanence des soins par les sages-femmes libérales qui permettent notamment de réduire le recours aux urgences hospitalières et d'autre part, de soutenir les sages-femmes libérales exerçant une part de leur activité en établissement de santé.
Compte tenu de ces éléments, les parties signataires conviennent de ce qui suit.
Article 1er
Revaloriser l'exercice liberal des sages-femmes
Les parties signataires conviennent de revaloriser les lettres-clés SF et SP en deux étapes ainsi que la majoration MSF s'appliquant aux consultations et visites réalisées par les sages-femmes.
Par ailleurs, afin de favoriser l'intervention des sages-femmes au domicile des patients, les parties signataires conviennent de revaloriser les frais de déplacement. A ce titre, ils proposent de revaloriser les indemnités kilométriques et de permettre la facturation de la majoration de déplacement MD inscrite à la NGAP à certaines situations spécifiques pour les sages-femmes.
Enfin, les majorations DROM des consultations et visites sont alignées avec celles des médecins.
1. Le deuxième alinéa de l'article 7.3 « valorisations tarifaires » est remplacé par les dispositions suivantes : « - Une majoration (MSF) inscrite à la nomenclature générale des actes professionnels de 3,5 € applicable aux consultations (C) et aux visites (V) ».
Cette disposition entrera en vigueur après modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale ;
2. Après l'article 7.3 « valorisations tarifaires », est inséré un article 7.3. bis ainsi rédigé :
« Article 7.3 bis
« Valorisation de l'intervention des sages-femmes au domicile des patientes
« Les partenaires conventionnels proposent d'ouvrir la possibilité pour les sages-femmes de facturer la majoration de déplacement, dans les conditions prévues à l'article 14.2 de la nomenclature générale des actes professionnels, en sus :
« - des visites ;
« - des actes réalisés à domicile lors de la période postnatale jusqu'à 14 semaines après l'accouchement ;
« - de l'acte d'observation et traitement à domicile d'une grossesse pathologique, à partir de la 24e semaine d'aménorrhée, comportant l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, sur prescription d'un médecin ;
« - de l'acte d'observation et traitement à domicile d'une grossesse nécessitant une surveillance intensive sur prescription du médecin SF9. »
Cette disposition entrera en vigueur après modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale. » ;
3. L'annexe 1 de la convention nationale des sages-femmes intitulée « Tarifs » est ainsi modifiée :
A l'article 1 « Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires des sages-femmes » :
- les lignes portant sur la « Consultation », la « Visite », « Actes en SP », « Actes en SF », l'« Indemnité Kilométrique plaine », l'« Indemnité Kilométrique montagne », l'« Indemnité Kilométrique à pied ou à ski », la « Majoration « MSF » applicable aux consultations (C) et aux visites (V) », et le « TCG : acte de téléconsultation de la sage-femme » sont supprimées et remplacées par les lignes suivantes :
«
Tarifs en euros |
Départements métropolitains |
Départements d'outre-mer |
---|---|---|
Consultation |
23,00 |
27,60 |
Visite |
23,00 |
27,60 |
Actes en SP |
3,10 |
3,10 |
Actes en SF |
3,10 |
3,10 |
Indemnité Kilométrique : |
||
- plaine |
0,61 |
0,73 |
- montagne |
0,91 |
1,10 |
- à pied ou à ski |
4,57 |
5,49 |
Majoration « MSF » applicable aux consultations (C) et aux visites (V) |
3,50 |
3,80 |
TCG : acte de téléconsultation de la sage-femme |
25,00 |
29,60 |
».
Ces dispositions entreront en vigueur à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale ;
- à compter du 1er janvier 2025, les tarifs des actes en SP et en SF sont fixés comme suit :
«
Tarifs en euros |
Départements métropolitains |
Départements d'outre-mer |
---|---|---|
Actes en SP |
3,20 |
3,20 |
Actes en SF |
3,20 |
3,20 |
» ;
- après la ligne « Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) » est ajoutée la ligne suivante :
«
Tarifs en euros |
Départements métropolitains |
Départements d'outre-mer |
---|---|---|
Majoration de déplacement MD (*) |
10,00 |
10,00 |
(prévue à l'article 14.2 de la NGAP) |
||
Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit (prévue à l'article 14.2 de la NGAP) |
||
- de 20H00 à 00H00 et de 06H00 à 08H00 : MDN (*) - de 00h00 à 06H00 : MDI (*) |
38,50 43,50 |
39,20 44,20 |
Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jour férié MDD (prévue à l'article 14.2 de la NGAP) (*) |
22,60 |
23,26 |
(*) Ces majorations peuvent être facturées par les sages-femmes pour les visites et actes réalisés à domicile lors de la période postnatale jusqu'à 14 semaines après l'accouchement ainsi qu'à l'acte d'observation et traitement à domicile d'une grossesse pathologique, à partir de la 24e semaine d'aménorrhée, comportant l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, sur prescription d'un médecin et à l'acte d'observation et traitement à domicile d'une grossesse nécessitant sur prescription du médecin une surveillance intensive SF 9. »