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Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007)


Article 6
Une nomenclature clarifiée et revalorisée


1° Les dispositions de l'article 2.1 du titre II « Valoriser l'activité des masseurs-kinésithérapeutes libéraux » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2.1. Mise en place d'une nomenclature descriptive et actualisée pour une meilleure connaissance de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes
« Les partenaires conventionnels conviennent que la réécriture d'une nomenclature plus descriptive différenciant les actes effectués ou les parcours de soins permettra de mieux appréhender et valoriser l'activité de masso-kinésithérapie en tenant compte des techniques actuelles et d'effectuer une analyse et un suivi médico-économique plus précis des actes dispensés.
« Dans les suites de l'avenant n° 5, des travaux de description ont été menés, en lien avec les experts et les représentants des professionnels, pour permettre de retracer finement les actes accomplis ou les parcours de soins et d'intégrer les nouveaux actes ou les redéfinitions d'actes existants qui découlent de l'évolution des pratiques et des techniques.
« Cette nouvelle nomenclature s'applique à l'expiration du délai prévu à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.
« La lettre clé AMK est maintenue pour la facturation des actes diagnostiques du chapitre I du titre XIV de la NGAP (bilans isolés et bilans-diagnostics kinésithérapiques) et des suppléments de balnéothérapie du chapitre IV. Les 20 nouvelles lettres clés créées sont les suivantes :
«


Future lettre clé

Signification

APM

Rééducation des amputations

ARL

Rééducation dans le cadre des affections respiratoires, maxillo-faciales et ORL

DRA

Rééducation pour déviation du rachis

NMI

Rééducation des affections neuromusculaires ou rhumatismales inflammatoires

PLL

Soins palliatifs

RAB

Rééducation abdominale et périnéo-sphinctérienne

RAM

Rééducation du rachis non opéré

RAO

Rééducation du rachis opéré

RAV

Rééducation des affections vasculaires

RIC

Rééducation du membre inférieur opéré soumise à référentiel

RIM

Rééducation du membre inférieur non opéré soumise à référentiel

RPB

Rééducation des patients atteints de brûlures

RPE

Rééducation de la déambulation du sujet âgé

RSC

Rééducation du membre supérieur opéré soumise à référentiel

RSM

Rééducation du membre supérieur non opéré soumise à référentiel

TER

Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques sur au moins 2 territoires (membres, ou rachis et membres)

VIC

Rééducation du membre inférieur opéré non soumis à référentiel

VIM

Rééducation du membre inférieur non opéré non soumis à référentiel

VSC

Rééducation du membre supérieur opéré non soumis à référentiel

VSM

Rééducation du membre supérieur non opéré non soumis à référentiel


« Ces lettres-clés auront la même valeur tarifaire que la lettre clé AMK actuelle.
« Conformément aux précédents engagements conventionnels, la cotation de deux séances le même jour (prescriptions distinctes, affections en rapport avec des articles NGAP différents, portant sur deux régions anatomiques distinctes et réalisés lors de deux séances distinctes) sera permise dès la mise en place effective de cette nouvelle nomenclature.
« Les dispositions du présent article s'appliquent à l'expiration du délai prévu à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale sous réserve d'une modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
« Les partenaires conventionnels s'engagent à mener des travaux techniques avec les représentants des éditeurs de logiciels pour permettre cette implémentation dans les logiciels métiers, d'ici la mise en œuvre de cette nouvelle nomenclature, dans un objectif de simplification pour les professionnels.
« Enfin, les partenaires conventionnels conviennent également d'initier les travaux visant à proposer une re-hiérarchisation de la totalité des actes de la future nomenclature, tenant compte des évolutions tarifaires du présent avenant. Ces travaux intégreront notamment la prise en compte des spécificités d'exercice. » ;
2° L'article 2.2.3 du titre II « Valoriser la qualité de la prise en charge » est complété par les dispositions suivantes :
« Afin de revaloriser l'activité des masseurs-kinésithérapeutes, les partenaires conventionnels conviennent de majorer le coefficient des actes de l'article 1er du chapitre II du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels de la manière suivante :


« - pour les actes actuellement cotés AMS 7,5, une revalorisation de 0,9 point en 2 étapes :
« - 0,6 point de coefficient au 1er juillet 2025 ;
« - 0,3 point au 1er juillet 2027 ;
« - Pour les actes actuellement cotés AMS 9,5, une revalorisation de 0,3 point au 1er juillet 2026.


« Ces revalorisations s'appliqueront à la nouvelle nomenclature tel que présenté en annexe 12.
« Ces dispositions entreront en vigueur aux dates susmentionnées sous réserve de la modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
« Les partenaires conventionnels conviennent également de revaloriser de 1,3 point de coefficient les suppléments de kinébalnéothérapie inscrits au chapitre IV du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels. Cette revalorisation s'applique le 1er juillet 2025 sous réserve de la modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. » ;
3° L'article 2.2.4 du titre II « Evolutions des règles relatives à la facturation de deux séances le même jour » est supprimé ;
4° Après l'annexe 12 (nouvellement numérotée annexe 11), est ajoutée l'annexe 12 figurant en annexe du présent avenant.


Article 7
Adaptations diverses du texte conventionnel


1° Les dispositions de l'article 3.4 du titre III « Expérimentations » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Afin d'améliorer la santé des enfants et de prévenir les troubles statiques, les partenaires conventionnels ont mis en place à titre expérimental une action de prévention des troubles du rachis chez les enfants scolarisés en classe de CM1 sur quatre territoires (Bordeaux, Toulouse, Villeneuve-La-Garenne et Meudon) au cours de l'année scolaire 2021-2022.
« Un suivi régulier de ce dispositif expérimental est réalisé en commission paritaire nationale et, le cas échéant, en commission paritaire régionale et/ou en commission paritaire départementale.
« A l'issue de ces actions, un bilan sera réalisé par la commission paritaire nationale afin d'évaluer si la mise en place des mesures définies dans ce cadre a permis de contribuer à une meilleure prise en charge des enfants sur les zones concernées.
« Parallèlement à la réalisation de ces expérimentations, les partenaires conventionnels souhaitent poursuivre les travaux en lien avec l'éducation nationale en vue d'étendre les actions de prévention des troubles du rachis en milieu scolaire à d'autres départements.
« Il conviendra de définir les modalités d'intervention des masseurs-kinésithérapeutes dans ce domaine en tenant compte du bilan issu de l'expérimentation précitée. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 4.1.1 nouvellement numéroté article 4.1.3 du titre IV “Démarches du masseur-kinésithérapeute auprès de la caisse lors de l'installation en libéral” est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le masseur-kinésithérapeute emploie des masseurs-kinésithérapeutes ou professionnels de santé salariés, il doit faire connaître à sa caisse de rattachement le nom de ses salariés et transmettre leur numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, son contrat de travail ou la déclaration préalable à l'embauche.
« Le salarié du masseur-kinésithérapeute doit se conformer aux dispositions de la convention nationale.
« Le masseur-kinésithérapeute titulaire du cabinet vérifie que le masseur-kinésithérapeute salarié remplit bien toutes les conditions nécessaires à l'exercice du salariat dans le cadre de la présente convention. Il s'engage à porter à la connaissance du masseur-kinésithérapeute salarié les dispositions de la présente convention qui s'appliquent aux salariés et à l'informer des droits et obligations qui s'imposent à lui dans ce cadre.
« Le masseur-kinésithérapeute salarié ne peut exercer auprès d'un masseur-kinésithérapeute déconventionné, un masseur-kinésithérapeute interdit d'exercice ou de donner des soins aux assurés sociaux. » ;
3° Au premier paragraphe de l'article 4.1.3 nouvellement numéroté article 4.1.5 du titre IV « Modalités d'exercice » :


- après les mots : « Les masseurs-kinésithérapeutes placés sous le régime de la présente convention » sont ajoutés les mots : « et ses salariés » ;
- au deuxième alinéa, après le mot « commercial », sont ajoutés les mots « (conformément à l'article R. 4321-73 du code de la santé publique). » ;


4° Les dispositions de l'article 4.2.5 du titre IV de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article 4.2.5
« Conditions particulières d'exercice des masseurs-kinésithérapeutes salariés
« 4.2.5.1. Conditions particulières d'exercice des salariés des masseurs-kinésithérapeutes libéraux


« L'activité du salarié est assimilée à celle du titulaire au regard de la facturation à l'assurance maladie. Les conditions de facturation des actes réalisés par les masseur-kinésithérapeute salariés sont définies à l'article 4.2.5.2.
« Chaque organisme local d'assurance maladie constitue, pour sa circonscription, un fichier assurant un recensement régulier du nombre de masseurs-kinésithérapeutes salariés de confrères libéraux exerçant sur le département. Ce fichier est transmis annuellement à la CNAM.


« 4.2.5.2 Facturation des soins effectués par un masseur-kinésithérapeute salarié


« Lorsque les actes sont effectués par un masseur-kinésithérapeute salarié d'un membre d'une profession médicale ou d'un auxiliaire médical :


« - les feuilles de maladie sur lesquelles sont inscrits les soins doivent permettre l'identification nominale et codée de l'employeur, suivie de l'identification nominale du masseur-kinésithérapeute salarié ;
« - le masseur-kinésithérapeute salarié atteste la prestation de l'acte et le professionnel de santé employeur le paiement des honoraires ; ils apposent respectivement leur signature dans la colonne réservée à l'exécution de l'acte et dans la colonne réservée à l'attestation du paiement des honoraires ;
« - la signature du professionnel de santé employeur, sur la feuille de soins, engage sa responsabilité sur l'application, par le masseur-kinésithérapeute salarié, des cotations de la nomenclature générale des actes professionnels et des tarifs en vigueur.


« Ces différentes conditions doivent être obligatoirement remplies pour que ces actes donnent lieu à un remboursement par la caisse. » ;
5° Après l'article 4.2.6 du titre IV, il est ajouté un article 4.2.7 ainsi rédigé :


« Article 4.2.7
« Conditions particulières d'exercice des masseurs-kinésithérapeutes exerçant au sein des sociétés d'exercice


« Conformément aux dispositions réglementaires, dans les cabinets regroupant plusieurs professionnels exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique (SEL, etc.), l'exercice de la profession doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
« Au sein des sociétés d'exercice, les masseurs-kinésithérapeutes associés, quel que soit leur statut, adhèrent individuellement à la convention et conservent individuellement le choix et le bénéfice des éventuelles options conventionnelles prévues par la présente convention.
« L'exercice de la profession au sein de ces sociétés d'exercice y compris pour les associés ayant opté pour le statut fiscal et social de salariés de ces sociétés est assimilé à de l'exercice libéral au sens de la présente convention. » ;
6° Au b de l'article 6.3.4 du titre VI « Composition de l'observatoire », les mots :
« Membres de droit :


« - quatre représentants de l'UNCAM ;
« - quatre représentants des syndicats représentatifs signataires de la convention nationale. »


sont supprimés ;
7° Les dispositions de l'article 4.4.3 du titre IV « l'utilisation de la carte Vitale » sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article 4.4.3
« Acquisition des informations relatives à la situation administrative de l'assuré


« Afin de préserver l'accès aux soins et assurer la qualité de la prise en charge, le masseur-kinésithérapeute veille à la conformité des informations transmises via sa facturation, au regard des droits à prestation de l'assuré.
« La “carte Vitale” est utilisée pour identifier électroniquement l'assuré afin de permettre la prise en charge des soins par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie. La “carte Vitale” se présente sous la forme d'une carte physique ou sous la forme d'une application sur un terminal mobile. La loi subordonne la dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré à la vérification préalable par les masseurs-kinésithérapeutes, lors de leur facturation du respect de l'ensemble des conditions auxquelles est soumise la prise en charge des prestations délivrées notamment des exigences prévues aux articles L. 162-17, L. 165-1 et L. 324-1 du même code.
« La facturation à l'assurance maladie intervient par principe selon une transmission électronique sécurisée. Dans ce cadre, le masseur-kinésithérapeute vérifie l'ouverture du droit aux prestations de l'assuré ou de ses ayants droit sur la base des données contenues dans la carte d'assurance maladie dite “Vitale” sous la forme d'une carte physique. Dans ce cadre, le masseur-kinésithérapeute invite l'assuré à mettre à jour sa carte “Vitale” physique.
« La vérification de l'ouverture du droit aux prestations de l'assuré ou de ses ayants droit peut également se faire sur la base du service d'acquisition des informations relatives à la situation administrative de l'assuré, intégré au poste de travail. Ce service permet au masseur-kinésithérapeute d'obtenir une situation de droit à jour pour le patient lors de l'établissement de la feuille de soin électronique, en interrogeant directement les droits de ce dernier dans les bases de données de l'Assurance maladie. L'utilisation de la carte “Vitale” sous sa forme application mobile fait appel systématiquement au service en ligne de consultation des droits des assurés de l'assurance maladie. La situation ainsi obtenue par appel au service d'acquisition des droits de l'assuré est opposable à la caisse gestionnaire de la même manière que le sont les données de droits présentes dans la “carte Vitale” physique.
« L'appréciation de la justification de l'ouverture des droits s'effectue à la date de réalisation de l'acte.
« L'utilisation de la carte Vitale (carte physique ou application mobile) fait bénéficier le professionnel d'une garantie de paiement. A cet effet, la traçabilité de l'usage de la “carte Vitale” (carte physique ou application mobile) est reportée dans le flux de facturation et accessible pour tous les acteurs du processus de facturation, y compris pour les organismes concentrateurs techniques, mandataires agissant au nom et pour le compte du professionnel de santé. » ;
8° Les dispositions du d « Garantie de paiement pour la procédure de dispense d'avance de frais » de l'article 4.4.5 du titre IV sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, sauf opposition de la “carte Vitale” (physique ou application mobile) dûment signalée au masseur-kinésithérapeute, les caisses d'assurance maladie s'engagent, en procédure de dispense d'avance de frais, à effectuer le paiement au masseur-kinésithérapeute de la part obligatoire des actes facturés en mode sécurisé via la “carte Vitale” (physique ou appli mobile), sur la base des informations relatives à la couverture maladie obtenues quel que soit le support utilisé (carte physique ou appli mobile) pour la facturation au jour de la réalisation de l'acte. En cas de tiers payant intégral coordonné par l'assurance maladie obligatoire, les organismes d'assurance maladie s'engagent à effectuer le paiement de la part obligatoire et de la part complémentaire des FSE sur la base des informations relatives à la couverture maladie obtenues via la “carte Vitale” physique ou l'appli mobile à la date de réalisation de l'acte. ».


Article 8
Revalorisation des tarifs