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Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007)


Article 2
Promouvoir l'équipement et l'augmentation significative de l'usage des outils numériques par les masseurs-kinésithérapeutes


1° Après le neuvième alinéa de l'article 4.9 du titre IV intitulé « Aides à l'équipement informatique du cabinet professionnel », sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Le masseur-kinésithérapeute impliqué dans le déploiement de l'activité de télésanté pourra, dans le cadre du forfait d'aide à la modernisation, bénéficier d'une aide forfaitaire à l'équipement selon les modalités suivantes :


« - 350 euros pour l'équipement de vidéotransmission y compris pour les abonnements aux différentes solutions techniques proposées en matière de recours aux actes de télésanté ;
« - 175 euros pour l'équipement en appareils médicaux connectés dont la liste sera établie sur avis de la commission paritaire nationale et actualisée chaque année.


« L'aide forfaitaire à l'équipement pour l'activité de télésanté peut être perçue indépendamment de l'atteinte des indicateurs “socles” du forfait d'aide à la modernisation et à l'informatisation du cabinet (SCOR, taux de télétransmission…). » ;
2° Après l'article 4.11 du titre IV intitulé « tarifs », il est ajouté un article 4.12 ainsi rédigé :


« Article 4.12
« Déploiement du numérique en santé


« En lien avec la feuille de route du numérique en santé et la généralisation du service Mon espace santé à l'ensemble de la population, les partenaires conventionnels s'engagent à poursuivre les travaux en vue d'accélérer le déploiement et les usages des outils numériques en faveur d'une meilleure coordination des soins et d'une facilitation des échanges entre professionnels de santé et patients.
« A ce titre ils conviennent d'engager des travaux portant notamment sur :


« - le déploiement de l'ordonnance numérique en tant que professionnels prescrits et prescripteurs ;
« - l'usage du dossier médical partagé (DMP) notamment par l'alimentation de la fiche de synthèse du BDK ;
« - l'usage de la MSSanté notamment pour favoriser les échanges sécurisés avec les patients.


« Ces travaux pourront permettre de faire évoluer les indicateurs du forfait d'aide à la modernisation et à l'informatisation du cabinet professionnel défini à l'article 4.9 de la présente convention. »


Article 3
Favoriser la qualité et la pertinence des soins


L'article 4.2.3 du titre IV intitulé « Rédaction des ordonnances » est modifié comme suit :
Avant le dernier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent également adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an.
« Les marges d'adaptation du traitement par le masseur-kinésithérapeute portent sur le nombre de séances renouvelées ou sur le type de séances à effectuer. Le masseur-kinésithérapeute informe le médecin prescripteur initial du renouvellement des séances et de l'adaptation éventuelle.
« Le renouvellement par le masseur-kinésithérapeute est possible dans les 12 mois suivants la date de rédaction de l'ordonnance initiale mais la date de réalisation des séances liées au renouvellement peut dépasser la date anniversaire de cette ordonnance.
« Le bilan diagnostic kinésithérapique ne doit pas être facturé à l'occasion d'un renouvellement de séances (sauf si le renouvellement tombe à échéance d'une refacturation de bilan) ; il peut toutefois être réalisé lorsque le MK adapte la prescription en modifiant le type de rééducation effectuée.
« Le masseur-kinésithérapeute inscrit sur l'original de l'ordonnance médicale, présenté par le patient, le renouvellement qu'il réalise en apposant les indications suivantes :


« - son identification complète : nom, prénom et numéro d'identification ;
« - la mention “Renouvellement masseur-kinésithérapeute” ;
« - la durée de ce renouvellement, en nombre de séances et, le cas échéant, le type de séance lorsqu'il fait l'objet d'une adaptation par le masseur-kinésithérapeute ;
« - la date à laquelle le masseur-kinésithérapeute effectue ce renouvellement, et sa signature.


« L'original est remis au patient.
« Le masseur-kinésithérapeute transmet lors de la facturation des séances, via SCOR, une copie de la prescription qu'il a ainsi modifiée (qu'il archive dans le dossier médical).
« Le masseur-kinésithérapeute s'engage à tracer ses renouvellements de prescription via la solution proposée sur son logiciel de facturation.
« Les seuils de séances de masso-kinésithérapie au-delà desquels un accord préalable du service médical est nécessaire à la poursuite de la prise en charge du traitement sont applicables aux séances issues de la prescription initiale et de son éventuel renouvellement par le masseur-kinésithérapeute, conformément aux référentiels précisés au chapitre V du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels.
« Les partenaires conventionnels réaliseront un suivi régulier de la mesure en commission paritaire nationale, notamment du nombre de renouvellements réalisés annuellement. En cas de hausse de l'évolution du nombre moyen de séances par patient de 5 % et de baisse de la file active des masseurs-kinésithérapeutes de plus de 5 % par rapport à l'évolution moyenne constatée sur la période 2016-2021 (réduction de l'accès aux soins pour de nouveaux patients), les partenaires conventionnels conviennent d'ouvrir la négociation d'un avenant, dans un délai de 2 mois suivant ce bilan, afin de s'accorder sur les mesures correctrices adaptées. »


Article 4
Améliorer l'accès des patients aux soins de masso-kinésithérapie en améliorant la répartition des professionnels sur le territoire
I. - Adaptations apportées aux modalités d'installation en libéral sous convention


1° Le titre de l'article 4.1 du titre IV est ainsi modifié : « 4.1 Conditions d'installation et de cessation d'activité en exercice libéral sous convention » ;
2° Après l'article 4.1, il est inséré un nouvel article 4.1.1 rédigé comme suit :
« 4.1.1. Conditions d'installation en exercice libéral sous convention
« Peut s'installer en exercice libéral sous convention, le masseur-kinésithérapeute qui remplit au moins l'une des deux conditions suivantes :


« - justifie d'une expérience professionnelle préalable en masso-kinésithérapie de deux ans en établissement sanitaire ou médico-social en France ;
« - s'engage à exercer au moins les deux premières années de son conventionnement dans une zone “très sous dotée” ou “sous dotée”.


« Cette condition d'exercice de 2 ans peut être remplie si le masseur-kinésithérapeute choisit un exercice successif ou concomitant sur la période de deux ans en partie en établissement sanitaire ou médico-social et en partie en zone “très sous dotée” ou “sous dotée”.
« Concernant l'exercice préalable en établissement de santé, le masseur-kinésithérapeute doit justifier d'une durée d'exercice minimal correspondant à 70 % d'un équivalent temps plein (soit 2 240 heures sur 2 ans). Cet exercice préalable peut prendre la forme d'un 50 % ETP. Dans ce cas, la durée d'exercice est allongée jusqu'à la réalisation des 2 240 heures.
« A noter que les stages de clinicat réalisés par les étudiants en zones sous dotées ou très sous dotées ou en établissement durant leur formation sont pris en compte dans le calcul de ces deux années d'expérience requise. Concernant l'exercice en zones “très sous dotée” ou “sous dotée”, le masseur-kinésithérapeute doit justifier d'un minimum de 6 000 actes réalisés sur les deux ans.
« La condition d'expérience professionnelle préalable en établissement ou d'exercice en zone sous dotées ou très sous dotées s'applique aux masseurs kinésithérapeutes démarrant à compter de l'année 2023 leur formation conduisant au diplôme de masseur-kinésithérapeute.
« Les partenaires conventionnels conviennent d'expertiser et de faire le cas échéant des propositions permettant d'ajuster ces dispositions pour les territoires ultramarins. Ces adaptations devront être adoptées par la CPN pour être applicables.
« Les partenaires conventionnels conviennent de faire un point régulier sur la mise en œuvre de cette mesure en CPN. » ;
3° Après le nouvel article 4.1.1, un nouvel article 4.1.2 est rédigé comme suit :
« 4.1.2. Engagement de travaux en vue de faire converger les tarifs des IFMK
« Les fortes inégalités constatées sur le coût de la formation initiale de kinésithérapie sont devenues une question prioritaire. Les partenaires conventionnels s'accordent donc sur la nécessité de réunir un groupe de travail visant à harmoniser les frais des instituts de formation en masso-kinésithérapie sous l'égide du ministère de la santé, associant l'assurance maladie, les conseils régionaux, les syndicats représentatifs des masseurs-kinésithérapeutes et les syndicats représentatifs des étudiants en kinésithérapie. Ce groupe de travail doit remettre ses conclusions avant le 1er janvier 2025. Si les travaux ne permettent pas d'aboutir à la convergence visée, l'Assurance maladie proposera un soutien financier aux nouveaux installés. » ;
4° Les articles 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 sont renumérotés en conséquence et deviennent respectivement articles 4.1.3, 4.1.4 et 4.1.5.


II. - Adaptations apportées à la méthodologie du zonage


1° Dans tout le texte de la convention et celui de ses annexes tels que modifiés par ses avenants :


- les mots : « zone “surdotée” », « zone surdotée », « “zone sur dotée” », « zone sur-dotée », « zone “sur dotée” » sont remplacés par les mots : « zone non prioritaire » ;
- les mots : « zones “surdotées” », « zones sur dotées » et « zones “sur dotées” » sont remplacés par les mots « zones non prioritaires » ;


2° Les dispositions de l'article 1.1.2 du titre I « délimitation des zones » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le territoire national est divisé en bassins de vie pseudo-cantons classés en quatre catégories de zones définies par la méthode figurant en annexe 3.
« Les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé, au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont dénommées : “zones non prioritaires”. Ces zones correspondent aux bassins de vie pseudo-cantons qui recouvrent les 30 % de la population française totale pour lesquels l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL) définie en annexe 3 est le plus élevé.
« Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens de l'article L. 1434-4 susmentionné, sont divisées en deux catégories, les “zones très sous dotées” et les “zones sous dotées” :


« - les “zones très sous dotées” correspondent aux bassins de vie pseudo-cantons qui recouvrent les 15 % de la population française totale pour lesquels l'indicateur APL est le plus bas ;
« - les “zones sous dotées” correspondent aux bassins de vie pseudo-cantons qui recouvrent les 15 % de la population française totale pour lesquels l'indicateur APL est immédiatement supérieur à celui des zones “très sous dotées”.


« Les autres bassins de vie ou pseudo-cantons sont classés en zones “intermédiaires”.
« Les nouveaux zonages entreront en vigueur dès publication des arrêtés prévus par les dispositions de l'article L. 1434-4 susmentionné.
« Au niveau régional, les parts de population précédemment définies pour chaque type de zone peuvent être amenées à évoluer en fonction de la mise à jour de l'indicateur APL utilisé par l'ARS.
« Par ailleurs, les partenaires conventionnels s'engagent à mener des travaux avec la DREES visant à adapter la maille géographique prise en compte dans le zonage, aux spécificités locales. » ;
3° Les dispositions de l'article 1.1.3 du titre I « Modulations des zones à l'échelon régional » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1.1.3. Modulation des zones à l'échelon régional
« Si les caractéristiques d'une zone très sous dotée ou d'une zone non prioritaire tenant par exemple à sa géographie, à ses infrastructures, à l'offre de soins présente sur la zone, à des indicateurs socio-économiques (part des patients de la zone en ALD ou C2S) le justifient, l'arrêté de l'agence régionale de santé définissant le zonage peut modifier le classement de cette zone selon les dispositions suivantes, après avoir menée la concertation prévue par les dispositions de l'article R. 1434-42 du code la santé publique et recueilli l'avis de la commission paritaire régionale prévue à la présente convention.
« a) Modulation des zones très sous dotées
« L'ARS peut étendre les zones définies par la méthodologie fixée à l'article 1.1.2 de la présente convention comme “très sous dotées”, à des bassins de vie pseudo-cantons représentant au maximum 2,5 % de sa population régionale. Ces bassins de vie pseudo-cantons sont sélectionnés parmi les bassins de vie pseudo-cantons définis comme “zone sous dotée” et pour lesquels le niveau d'APL est le plus faible pour la région. De même, l'ARS peut reclasser des bassins de vie pseudo-cantons définis comme “zones très sous dotées” en “zones sous dotées” dans la limite de 2,5 % de sa population régionale.
« Ainsi, pour chaque région, la part de la population en zone très sous dotée doit être égale à la part définie par la méthodologie fixée à l'article 1.1.2 de la présente convention pour la région avec une marge d'adaptation maximale de 2,5% de sa population régionale (en plus ou moins) ;
« b) Modulation des zones non prioritaires
« L'ARS peut étendre les zones définies par la méthodologie fixée à l'article 1.1.2 de la présente convention comme “non prioritaires”, à des bassins de vie pseudo-cantons représentant au maximum 2,5 % de sa population régionale. Ces bassins de vie pseudo-cantons sont sélectionnés parmi les bassins de vie pseudo-cantons définis comme “intermédiaires” et pour lesquels le niveau d'APL est le plus élevé pour la région. De même, l'ARS peut reclasser des bassins de vie pseudo-cantons définis comme “non prioritaires” en “zones intermédiaires” dans la limite de 2,5 % de sa population régionale.
« Ainsi, pour chaque région, la part de la population en zone non prioritaire doit être égale à la part définie par la méthodologie fixée à l'article 1.1.2 de la présente convention pour la région avec une marge d'adaptation maximale de 2,5 % de sa population régionale (en plus ou moins). » ;
4° Le D des articles 1.3.1 et 1.3.2 et le C de l'article 1.3.3 du titre I ainsi que les articles 2.2 des annexes 5 à 7 sont modifiés comme suit :
Les mots : « L'aide forfaitaire versée au titre d'un contrat conclu en zone “très sous dotée” ne peut être inférieure à celle accordée en zone “sous dotée”. », les mots « L'aide forfaitaire versée au titre d'un contrat conclu en “zone très sous dotée” ne peut être inférieure à celle accordée en “zone sous dotée” » et les mots « L'aide forfaitaire versée au titre d'un contrat conclu en zone très sous dotée ne peut être inférieure à celle accordée en zone sous dotée » sont supprimés ;
5° L'annexe 3 est remplacée par les dispositions suivantes :


« ANNEXE 3
« MÉTHODOLOGIE DE CLASSIFICATION DES ZONES RELATIVES AUX MASSEURS-KINESITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX


« Les partenaires conventionnels ont mené des travaux en lien avec la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des solidarités et de la santé afin de rénover la méthodologie de classification des zones pour lesquelles les partenaires conventionnels ont défini des mesures d'incitation ou de régulation en vue d'une meilleure répartition géographique de l'offre de masseurs-kinésithérapeutes.
« Ils proposent de retenir la méthode suivante pour déterminer, d'une part, les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins de masso-kinésithérapie mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique et, d'autre part, celles dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé mentionnées au 2° de ce même article.


« 1. Unité territoriale


« Ces zones identifiées sont classées en quatre niveaux de dotation : zones “très sous dotées”, zones “sous dotées”, zones “intermédiaires” et zones “non prioritaires”.
« Le découpage des zones est défini par référence à une unité territoriale à l'échelle du bassin de vie (plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services de la vie courante), à l'exception des unités urbaines de plus de 30 000 habitants, où le découpage correspond aux pseudo-cantons.


« 2. Source des données


« - découpage en bassin de vie/pseudo canton :


« Les communes qui font partie d'une unité urbaine supérieure à 30 000 habitants sont regroupées en pseudo cantons (définis par l'INSEE), les autres sont regroupées au niveau du bassin de vie (défini par l'INSEE) ;


« - variables d'activité :


« Les informations sur l'activité et les honoraires des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, quel que soit le régime d'affiliation de leurs patients, sont issues du système national d'information inter régimes de l'assurance maladie ;


« - variables administratives :


« Les variables administratives par cabinet des masseurs-kinésithérapeutes libéraux sont issues du fichier national des professionnels de santé (FINPS) ;


« - distances et temps de trajet entre communes.


« Les données concernant les distances entre communes sont issues du distancier Metric de l'INSEE.
« La population résidente étudiée est issue des données du recensement INSEE.


« 3. Méthodologie


« La méthodologie employée s'appuie sur l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL) (cf. source : https://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/deserts-medicaux-comment-les-definir-comment-les-mesurer).
« L'indicateur d'APL est d'abord calculé pour chaque commune. Il est ensuite agrégé au niveau du bassin de vie ou du pseudo-canton en faisant la moyenne des indicateurs d'APL des communes constituant ce bassin de vie (ou pseudo canton), pondérée par la population standardisée (cf. définition infra) de chaque commune. Chaque bassin de vie ou pseudo-canton est ensuite classé en fonction de son indicateur d'APL.


« 3.1. Descriptif des variables utilisées dans le calcul de l'indicateur APL
« 3.1.1. Le nombre de masseurs-kinésithérapeutes en équivalent temps plein


« Le nombre de masseurs-kinésithérapeutes en équivalent temps plein est calculé en fonction du nombre d'actes réalisés par professionnel de santé dans l'année. L'activité de chaque masseur-kinésithérapeute est rapportée à la médiane (à titre d'exemple 3 783 actes par an pour le masseur-kinésithérapeute libéral médian en 2021) et ne peut excéder le 9e décile (à titre d'exemple 6 906 actes en 2021).
« Seule l'activité libérale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux est prise en compte.
« Les masseurs-kinésithérapeutes âgés de 65 ans et plus ne sont pas pris en compte, ni ceux avec une activité très faible (nombre d'actes correspondant à un honoraire inférieur à 10 000 €, soit à titre d'exemple 544 actes pour 2021).
« Les masseurs-kinésithérapeutes installés dans l'année sont comptabilisés pour un ETP.


« 3.1.2. La population résidente standardisée par l'âge par commune


« Afin de tenir compte de l'âge de la population par commune et d'une demande en soins de masseurs-kinésithérapeutes croissante avec l'âge, la population résidente a été standardisée à partir du nombre d'actes de masso-kinésithérapie consommés par tranche d'âge de 5 ans.


« 3.1.3. Les distances entre communes


« La distance entre 2 communes a été mesurée en minutes. Les temps de parcours utilisés sont issus du distancier Metric produit par l'INSEE.
« L'accessibilité a été considérée comme parfaite (coefficient = 1) entre 2 communes éloignées de moins de 10 minutes. L'accessibilité est réduite à 2/3 pour 2 communes éloignées entre 10 minutes et 15 minutes, et à 1/3 pour 2 communes éloignées entre 15 et 20 minutes. Entre 2 communes éloignées de plus de 20 minutes, l'accessibilité est considérée comme nulle.


« 3.2. Classement des bassins de vie et pseudo-cantons


« Les bassins de vie ou pseudo-cantons sont classés par ordre croissant de leur niveau d'APL :


« - les premiers bassins de vie ou pseudo-cantons avec l'APL le plus faible et représentant 15 % de la population française totale sont classés en zones “très sous dotées” ;
« - les bassins de vie ou pseudo-cantons avec l'APL immédiatement supérieur au précédant et représentant 15 % de la population française sont classés en zones “sous dotées” ;
« - les bassins de vie ou pseudo-cantons suivants et représentant 40 % de la population française sont classés en zones “intermédiaires” ;
« - enfin les derniers bassins de vie ou pseudo-cantons avec l'APL le plus élevé et représentant 30 % de la population française sont classés en zones “non prioritaires”.


« Au niveau régional, les parts de population précédemment définies pour chaque type de zone peuvent être amenées à évoluer en fonction de la mise à jour de l'indicateur APL utilisé par l'ARS.


« 4. Adaptation régionale avant publication des arrêtés par les agences régionales de santé


« Si les caractéristiques d'une zone très sous dotées ou sous-dotées tenant par exemple à sa géographie, à ses infrastructures, à l'offre de soins présente sur la zone, à des indicateurs socio-économiques (part des patients de la zone en ALD ou C2S) le justifient, l'arrêté de l'agence régionale de santé définissant le zonage peut modifier le classement de cette zone selon les dispositions suivantes et après avoir menée la concertation prévue par les dispositions de l'article R. 1434-42 du code la santé publique et recueilli avis de la commission paritaire régionale prévue à la présente convention.
« Dans son arrêté définissant le zonage, l'ARS peut ajouter aux zones définies nationalement comme “très sous dotées”, des bassins de vie pseudo-cantons représentant au maximum 2,5 % de sa population régionale. Ces bassins de vie pseudo-cantons sont sélectionnés parmi les bassins de vie pseudo-cantons définis nationalement comme “zone sous dotée”et pour lesquels le niveau d'APL est le plus faible pour la région.
« De même, l'ARS peut reclasser des bassins de vie pseudo-cantons définis nationalement comme “zones très sous dotées” en “zones sous dotées” dans la limite de 2,5 % de sa population régionale.
« Ainsi, pour chaque région, la part de la population en zone très sous dotée doit être égale à la part définie nationalement pour la région avec une marge d'adaptation maximale de 2,5 % de sa population régionale (en plus ou moins).
« Selon la même procédure, l'ARS peut ajouter dans son arrêté définissant le zonage, aux zones définies nationalement comme “non prioritaires”, des bassins de vie pseudo-cantons représentant au maximum 2,5 % de sa population régionale. Ces bassins de vie pseudo-cantons sont sélectionnés parmi les bassins de vie pseudo-cantons définis nationalement comme “zone intermédiaire”et pour lesquels le niveau d'APL est le plus élevé pour la région.
« L'ARS peut également reclasser des bassins de vie pseudo-cantons définis nationalement comme “zones non prioritaires” en “zones intermédiaires” dans la limite de 2,5 % de sa population régionale.
« Ainsi, pour chaque région, la part de la population en zone non prioritaire doit être égale à la part définie nationalement pour la région avec une marge d'adaptation maximale de 2,5 % de sa population régionale (en plus ou moins). »
III. - Adaptations apportées au dispositif de régulation du conventionnement en zone « non prioritaire »
1° Les dispositions de l'article 1.2.1 du titre I nouvellement intitulé « Principe de la régulation du conventionnement en « zone non prioritaire » » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le principe de régulation du conventionnement s'applique uniquement dans les zones “non prioritaires”.
« Sous réserve de respecter les dispositions de l'article 4.1.1, le conventionnement ne peut être accordé par un organisme d'assurance maladie à un masseur-kinésithérapeute dans une zone “non prioritaire”qu'au bénéfice d'un masseur-kinésithérapeute assurant la succession d'un confrère cessant définitivement son activité dans la zone considérée sauf cas de dérogations prévues à l'article 1.2.3 de la présente convention.
« Le masseur-kinésithérapeute mettant fin à son activité en zone “non prioritaire”dispose d'un délai de deux ans maximum à compter de la cessation de son activité pour désigner un successeur. Passé ce délai, la reprise de patientèle n'est plus justifiée dans la mesure où cette dernière a été reprise par les autres cabinets du secteur.
« La cessation d'activité (principale ou secondaire) d'un masseur-kinésithérapeute ne peut ouvrir de place de conventionnement dans la zone non prioritaire que si l'activité du cédant représentait un seuil minimum de 1 200 actes au titre de l'année précédant cette cessation d'activité.
« Dans le cas où le nombre d'actes réalisés par le masseur-kinésithérapeute cessant son activité est inférieur à ce seuil minimum, il appartient à la commission paritaire départementale d'apprécier si la situation du professionnel peut justifier l'ouverture d'une place de conventionnement (notamment congé maternité, parental, départ progressif à la retraite…). L'avis de la commission est rendu dans le cadre et selon les conditions d'une demande de conventionnement en zone non prioritaire.
« Le principe de régulation du conventionnement s'applique également aux masseurs-kinésithérapeutes demandant un conventionnement dans le cadre d'un exercice exclusif au domicile de leurs patients.
« Les partenaires conventionnels conviennent d'établir une charte visant à harmoniser la gestion de l'attribution des places en “zones non prioritaires”. Cette charte devra être adoptée lors de la 1re commission paritaire nationale réunie après la signature de l'avenant 7 à la convention nationale. » ;
2° Les a et c de l'article 1.2.2 du titre Ier nouvellement intitulé « Modalités de gestion des demandes de conventionnement des masseurs-kinésithérapeutes en « zone non prioritaire » » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Formalités de demande de conventionnement en “zone non prioritaire”
« Le masseur-kinésithérapeute envoie sa demande de conventionnement à l'organisme local d'assurance maladie dans le ressort géographique duquel se situe le lieu d'installation envisagé, par lettre recommandée avec accusé réception, par voie postale ou par voie électronique.
« Dans ce courrier, il précise ses nom et prénom, son numéro d'identification, le lieu et les conditions exactes de l'installation projetée. Le masseur-kinésithérapeute produit à l'appui de sa demande une attestation du masseur-kinésithérapeute dont il reprend l'activité et qui le désigne nommément comme son successeur. Si le masseur kinésithérapeute cédant son activité a le statut d'assistant ou de collaborateur libéral, l'attestation de succession est rédigée par le titulaire du cabinet en accord avec l'assistant ou le collaborateur.
« En cas de force majeure entrainant un arrêt brutal et définitif de l'activité du masseur-kinésithérapeute empêchant la désignation d'un successeur, l'organisme local d'assurance maladie sollicite, le cas échéant, la famille et/ou le ou les membres du cabinet du masseur-kinésithérapeute concerné pour désigner un successeur dans les conditions prévues au c du présent article. »
« c) Décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie
« Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie notifie au masseur-kinésithérapeute concerné sa décision de conventionnement ou de refus de conventionnement dans un délai de quinze jours suivant l'avis. La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La CPD est tenue informée de la décision du directeur de l'organisme local d'assurance maladie sur la demande de conventionnement.
« La décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que les différents avis rendus sont fondés sur le fait que le masseur-kinésithérapeute reprend la patientèle du masseur-kinésithérapeute ayant préalablement cessé son activité sur la zone, dans l'objectif de continuité de la prise en charge de l'activité.
« Le courrier notifiant la décision de conventionnement au masseur-kinésithérapeute lui précise qu'il est tenu d'initier ses formalités d'installation dans un délai maximal de six mois suivant la notification de la décision de conventionnement. A défaut, l'organisme local d'assurance maladie sollicite le ou les membres du cabinet du masseur-kinésithérapeute ayant cessé son activité pour désigner un nouveau successeur dans un délai de six mois, après avoir informé la CPD pour que cette dernière puisse accompagner les professionnels dans leurs démarches.
« A défaut de nouvelle désignation dans ce délai par le cabinet du masseur-kinésithérapeute et après information de la CPD, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie acte la non attribution de la place vacante sur la zone (disparition de la place vacante sur la zone). » ;
3° L'article 1.2.3 du titre Ier nouvellement intitulé « Dérogations au principe de régulation du conventionnement en « zones non prioritaires » » est modifié comme suit :
Les dispositions du A « Dérogations au principe de régulation liée à la vie personnelle du masseur-kinésithérapeute » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le conventionnement peut être accordé à titre exceptionnel, en l'absence de départ préalable d'un confrère conventionné dans la zone “non prioritaire”, dans les cas suivants liés à la vie personnelle du masseur-kinésithérapeute, dûment attestés :


« - situation médicale grave personnelle, du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant direct ;
« - mutation professionnelle du conjoint ;
« - situation juridique personnelle entraînant un changement d'adresse professionnelle.


« Dans ces cas, le professionnel peut solliciter la dérogation dans un délai maximum de six mois suivant le changement de situation du professionnel dûment attesté. »
Le B « Dérogation au principe de régulation liée à une offre insuffisante de soins spécifiques » est modifié comme suit :


- après les mots : « Pour en bénéficier, le masseur-kinésithérapeute demandeur doit justifier de sa pratique particulière à hauteur de 50 % d'actes spécifiques réalisés pendant les trois années précédant sa demande de conventionnement. », sont insérées les dispositions suivantes :


« Dans le cas où le professionnel ne peut pas justifier de sa pratique à hauteur de 50 % d'actes spécifiques, en raison notamment de son statut de remplaçant ou de salarié, ou encore de jeune diplômé, le professionnel peut dans ce cas apporter aux membres de la CPD tous les documents apparaissant comme susceptibles d'attester de sa pratique spécifique (exemples : attestation de son employeur, diplômes complémentaires, attestations de stage, etc.). » ;


- le dernier alinéa est supprimé.


Les dispositions du D. « Effet du conventionnement dérogatoire », sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un conventionnement est accordé dans une “zone non prioritaire” au titre d'une des dérogations prévues par le présent article, il ne diminue pas le nombre de places vacantes disponibles dans la zone. Il s'agit d'un conventionnement supplémentaire accordé sur la zone ouvrant droit à une place en cas de cessation d'activité. » ;
4° Au b de l'article 6.3.3 « la commission paritaire départementale (CPD) » du titre VI, les mots « en application de l'article 1.2.2 de la présente convention » sont remplacés par les mots « en application des articles 1.2.1 et 1.2.2 de la présente convention ».
IV. - Adaptation du dispositif d'incitation à l'installation et au maintien dans les « zones très sous dotées »
1° Modifications des dispositions relatives aux contrats incitatifs dans les « zones très sous dotées » :
Le titre de l'article 1.3 du titre Ier est ainsi modifié : « Dispositifs d'incitation à l'installation et au maintien dans les zones “très sous dotées” ».
Au titre préliminaire, au préambule du titre Ier, aux articles 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 du titre Ier et dans les annexes 5 à 7 :


- les mots : « zones déficitaires » sont remplacés par les mots : « zones très sous dotées » ;
- les mots : « dans la zone déficitaire en offre de soins de masso-kinésithérapie » sont remplacés par les mots : « dans la zone “très sous dotée” » ;
- les mots : « dans les zones déficitaires en offre de soins de masso-kinésithérapie » sont remplacés par les mots : « dans les zones “très sous dotées” »
- les mots : « parmi les zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et des difficultés d'accès aux soins telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique » sont remplacés par les mots : « parmi les zones très sous dotées » ;
- les mots : « dans une zone caractérisée par une insuffisance d'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « dans une “zone très sous dotée” » ;
- les mots : « créer ou reprendre un cabinet et exercer une activité libérale conventionnée dans les zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins » sont remplacés par les mots : « créer ou reprendre un cabinet et exercer une activité libérale conventionnée dans les zones “très sous dotées” » ;
- les mots : « zone déficitaire » sont remplacés par : « zone très sous dotée » ;
- les mots : « ou “sous dotée” », les mots « sous dotée ou », les mots « “sous dotées” ou » et les mots « ou dans une zone “sous dotée” » sont supprimés ;
- les mots : « dans les zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de kinésithérapie » sont remplacés par les mots : « dans les zones “très sous dotées” » ;
- les mots : « dans les [zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins] » sont remplacés par les mots : « dans les zones “très sous dotées” ;
- les mots : « dans les zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins, soit en zone “sous dotée” ou “très sous dotée” » sont remplacés par les mots : « dans les zones “très sous dotées” » ;
- les mots « entrainant la sortie du lieu d'exercice du masseur-kinésithérapeute adhérant de la liste des zones précitées » sont remplacés par les mots « entrainant la sortie du lieu d'exercice du masseur-kinésithérapeute adhérant d'une zone “très sous dotée” ».


A l'article 1.3.5 renuméroté 1.3.6 « Conséquences d'une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins », les mots « entrainant la sortie du lieu d'exercice du masseur-kinésithérapeute adhérant de la liste des zones précitées » sont remplacés par les mots « entrainant la sortie du lieu d'exercice du masseur-kinésithérapeute adhérant d'une zone “très sous dotée” » ;
2° Après le troisième alinéa du paragraphe « bénéficiaires du contrat d'aide à la création de cabinet » du A de l'article 1.3.1 du titre Ier sont insérés les deux alinéas suivants :
« Le masseur-kinésithérapeute qui reprend un cabinet peut adhérer à ce contrat uniquement en cas de cessation totale d'activité du titulaire.
« Le masseur-kinésithérapeute ayant un exercice exclusif au domicile de ses patients peut également adhérer à ce contrat. » ;
3° Le C des articles 1.3.1 et 1.3.2 du titre Ier et l'article 2.1 des annexes 5 et 6 sont modifiés comme suit :
Les mots : « dont 50 % d'actes auprès de patients résidant en zone “très sous dotée” ou “sous dotée” » ou « dont 50 % auprès de patients résidant en zones “sous dotées” ou “très sous dotées” » sont remplacés par les mots : « dont 50 % de son activité libérale conventionnée dans la zone “très sous dotée”. » ;
4° Le B de l'article 1.3.3 du titre I et l'article 2.1 de l'annexe 7 sont modifiés comme suit :
Les mots : « - réaliser 50 % d'actes auprès de patients résidant en zone “très sous dotée” ou “sous dotée”. » sont remplacés par les mots : « - réaliser 50% de son activité libérale conventionnée dans la zone “très sous dotée”. » ;
5° Les quatre premiers alinéas du D. de l'article 1.3.1 du titre Ier « Engagements de l'Assurance Maladie et de l'Agence Régionale de Santé » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'assurance maladie verse au masseur-kinésithérapeute, en contrepartie de l'adhésion au contrat et du respect de ses engagements, une aide forfaitaire à l'installation d'un montant de 49 000 euros.
« Cette aide est versée en quatre fois :


« - 30 000 euros à la signature du contrat (année N) ;
« - 9 000 euros en année N+2 (au titre de l'année N+1) ;
« - 5 000 euros en année N+3 (au titre de N+2) ;
« - 5 000 euros en année N+4 (au titre de N+3).


« Pour le masseur-kinésithérapeute réalisant entre 1 500 actes et 3 000 actes par an, le montant de l'aide est proratisé sur la base de 100 % pour 3 000 actes par an. Pour la 1re année, le montant de l'aide est proratisé entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100 % pour 2 000 actes.
« Pour la 1re année, le versement de l'aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants ont lieu avant le 30 avril des années suivantes.
« Le masseur-kinésithérapeute adhérant au contrat bénéficie également d'une rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans les conditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de 4e et 5e année d'études. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire. » ;
6° Les 5 premiers alinéas du D de l'article 1.3.2 du titre Ier « Engagements de l'Assurance Maladie et de l'Agence Régionale de Santé » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'assurance maladie verse au masseur-kinésithérapeute, en contrepartie de l'adhésion au contrat et du respect de ses engagements, une aide forfaitaire à l'installation d'un montant de 34 000 euros.
« Pour le masseur-kinésithérapeute réalisant entre 1 500 actes et 3 000 actes par an, le montant de l'aide est proratisé sur la base de 100 % pour 3 000 actes par an. Pour la 1re année, le montant de l'aide est proratisé entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100 % pour 2 000 actes par an.
« Cette aide est versée en quatre fois :


« - 15 000 euros à la signature du contrat (année N) ;
« - 9 000 euros en année N+2 (au titre de l'année N+1) ;
« - 5 000 euros en année N+3 (au titre de N+2) ;
« - 5 000 euros en année N+4 (au titre de N+3).


« Pour la 1re année, le versement de l'aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants ont lieu au titre de chaque année avant le 30 avril des années suivantes.
« Le masseur-kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans les conditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de 4e et 5e année d'études. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire. » ;
7° Le C de l'article 1.3.3 du titre Ier « Engagements de l'Assurance Maladie et de l'Agence Régionale de Santé » est modifié comme suit :


- au premier alinéa ; les mots « 3000 euros » sont remplacés par les mots « 4 000 euros » ;
- le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« Le masseur-kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans les conditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de 4e et 5e année d'études. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire. » ;
8° L'article 1.3.5 du titre Ier « Articulation des nouvelles options conventionnelles de l'avenant 5 avec les contrats incitatifs masseurs-kinésithérapeutes (CIMK) » est supprimé et l'article 1.3.6 est renuméroté 1.3.5 ;
9° L'annexe 5 renommée « « Contrat national type d'aide à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones “très sous dotées” » est modifiée comme suit :


- les mots « l'avenant 5 » sont remplacés par les mots « l'avenant 7 » ;
- après le quatrième alinéa de l'article 1.2 « bénéficiaires du contrat d'aide à la création de cabinet », est inséré l'alinéa suivant :


« Le masseur-kinésithérapeute qui reprend un cabinet peut adhérer à ce contrat uniquement en cas de cessation totale d'activité du titulaire. Le masseur-kinésithérapeute ayant un exercice exclusif au domicile de ses patients peut également adhérer à ce contrat. »
Les cinq premiers alinéas de l'article 2.2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En contrepartie des engagements du masseur-kinésithérapeute définis à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engage à lui verser une aide à la création de cabinet d'un montant de 49 000 euros pour le masseur-kinésithérapeute réalisant un minimum de 3000 actes par an.
« Pour le masseur-kinésithérapeute réalisant entre 1 500 actes et 3 000 actes par an, le montant de l'aide est proratisé sur la base de 100 % pour 3 000 actes par an. Pour la 1re année, le montant de l'aide est proratisée entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100% pour 2 000 actes.
« Cette aide est versée en quatre fois :


« - 30 000 euros à la signature du contrat (année N) ;
« - 9 000 euros en année N+2 (au titre de l'année N+1) ;
« - 5 000 euros en année N+3 (au titre de N+2) ;
« - 5 000 euros en année N+4 (au titre de N+3).


« Pour la 1re année, le versement de l'aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants ont lieu au titre de chaque année avant le 30 avril des années suivantes.
« Le masseur-kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans les conditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de 4e et 5e année d'études. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire. » ;
10° L'annexe 6 renommée « Contrat type d'aide à l'installation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones “très sous dotées” » est modifiée comme suit :


- les mots « l'avenant 5 » sont remplacés par les mots « l'avenant 7 » ;
- les cinq premiers alinéas de l'article 2.2 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :


« En contrepartie des engagements du masseur-kinésithérapeute définis à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engage à lui verser une aide à l'installation d'un montant de 34 000 euros pour le masseur-kinésithérapeute réalisant un minimum de 3000 actes par an.
« Pour le masseur-kinésithérapeute réalisant entre 1 500 actes et 3 000 actes par an, le montant de l'aide est proratisé sur la base de 100 % pour 3 000 actes par an. Pour la 1re année, le montant de l'aide est proratisée entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100 % pour 2 000 actes par an.
« Cette aide est versée en quatre fois :


« - 15 000 euros à la signature du contrat (année N) ;
« - 9 000 euros en année N+2 (au titre de l'année N+1) ;
« - 5 000 euros en année N+3 (au titre de N+2) ;
« - 5 000 euros en année N+4 (au titre de N+3).


« Pour la 1re année, le versement de l'aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants ont lieu au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.
« Le masseur-kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans les conditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de 4e et 5e année d'études. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire. » ;
11° L'annexe 7 renommée « Contrat national type d'aide au maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones “très sous dotées” » est modifiée comme suit :
Les mots « l'avenant 5 » sont remplacés par les mots « l'avenant 7 ».
L'article 2.2 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, la somme : « 3 000 euros » est remplacée par la somme : « 4 000 euros ».
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le masseur-kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans les conditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de 4e et 5e année d'études. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire. » ;
12° L'annexe 8 « Contrat incitatif masseur-kinésithérapeute - CIMK » est supprimée et les annexes 9 à 12 sont renumérotées en conséquence annexes 8 à 11 dans toute la convention et ses annexes.


Article 5
Les masseurs-kinésithérapeutes : des professionnels au cœur de la prévention et de la prise en charge des patients en perte d'autonomie


1° L'article 2.2.2 du titre II « Valoriser la prise en charge de patients en post-hospitalisation ou en situation de fragilité et/ou chronicité » est modifié comme suit :
Le titre de l'article 2.2.2 « Valoriser la prise en charge de patients en post-hospitalisation ou en situation de fragilité et/ou chronicité » est remplacé par le titre « Valoriser les prises en charges spécifiques correspondants à des enjeux de santé publique ».
Le C « Valorisation de la prise en charge dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne âgée » est supprimé.
L'article 2.2.2 est complété par les dispositions suivantes :
« C. - Reconnaître la spécificité de la prise en charge en masso-kinésithérapie des patients souffrant de pathologies neurologiques et musculaires chroniques
« Afin de favoriser la prise en charge des patients atteints de maladies neuromusculaires, les partenaires conventionnels souhaitent revaloriser d'un point de coefficient les actes inscrits à l'article 4 du chapitre II du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels dont le coefficient actuel est de 10 ou 11. Les revalorisations s'appliqueront à la nouvelle nomenclature telle que présentée en annexe 12.
« Les dispositions du présent C s'appliquent à compter du 1er septembre 2026 sous réserve d'une modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
« D. - Faciliter la prise en charge ambulatoire des enfants présentant une paralysie cérébrale ou un polyhandicap
« Les partenaires conventionnels souhaitent renforcer la prise en charge ambulatoire des rééducations des enfants en situation de handicap lourd. Ce renforcement s'inscrit par ailleurs pleinement dans le cadre de la mesure issue de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoyant un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation pour l'accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, permettant l'intervention coordonnée des professionnels de santé de ville dont l'intervention est requise, notamment celle des masseurs-kinésithérapeutes.
« Ainsi, les partenaires conventionnels proposent de créer à la nomenclature générale des actes professionnels un acte de rééducation à destination des enfants présentant une paralysie cérébrale ou un polyhandicap dans le cadre du parcours pluriprofessionnel prescrit par un établissement ou service sanitaire ou médico-social. Cet acte serait coté à hauteur de TER 16 (soit AMK/AMC 16 selon les lettres clés actuelles). Dans le prolongement des recommandations de la HAS, les masseurs kinésithérapeutes qui réaliseront cet acte s'engagent à compléter leurs compétences avec les formations nécessaires à la prise en charge spécifique de ces enfants, et à s'inscrire dans la démarche de coordination du parcours de soins de ces enfants.
« Les dispositions du présent D s'appliquent à l'expiration du délai prévu à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale sous réserve d'une modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
« Par ailleurs, les partenaires conventionnels, conscients des difficultés de prise en charge des enfants concernés par des handicaps plus légers, s'accordent à engager des travaux concernant les autres situations de handicap de l'enfant, en lien avec les recommandations scientifiques dans ce domaine.
« E. - Faire du masseur-kinésithérapeute un acteur du repérage de la fragilité
Les masseurs-kinésithérapeutes ont un rôle central dans le parcours de soins des personnes âgées. Les partenaires conventionnels souhaitent ainsi positionner le masseur-kinésithérapeute sur le repérage de la fragilité notamment dans le cadre du “Plan anti-chutes des personnes âgées 2022” et en lien avec la généralisation du programme ICOPE.
« Afin de favoriser le repérage de la fragilité des personnes âgées de 70 ans ou plus conformément aux recommandations de la HAS, les partenaires conventionnels proposent de créer un nouvel acte au chapitre I des actes de diagnostic du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels à la nomenclature générale des actes professionnels, coté AMK 10, et réalisé sur prescription médicale ou à l'initiative du masseur-kinésithérapeute soupçonnant une fragilité à l'occasion d'une prise en charge d'un de ses patients. Le compte rendu de l'acte de repérage doit être adressé au médecin traitant ou, le cas échéant, au médecin prescripteur (pour mise en place d'un éventuel bilan gériatrique).
« Les dispositions du présent E s'appliquent à compter du 1er septembre 2026 sous réserve d'une modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
« F. - Renforcer la pertinence de l'intervention des masseurs-kinésithérapeutes en EHPAD
« Afin de renforcer la pertinence de l'intervention des masseurs-kinésithérapeutes en EHPAD, les partenaires conventionnels proposent la suppression de l'acte de “Rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne âgée (séance d'une durée de l'ordre de vingt minutes)” inscrit à l'article 9 du chapitre II du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, côté AMK/AMC 6.
« Les dispositions du présent F s'appliquent à compter du 1er juillet 2025 sous réserve d'une modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
« G. - Valoriser l'intervention des masseurs-kinésithérapeutes au domicile des patients en situation de dépendance
« Les partenaires conventionnels conviennent d'étendre la possibilité de facturer des indemnités forfaitaires spécifiques aux actes de l'article 9 du chapitre II du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels et de réduire le nombre de lettre-clé relatives à ces indemnités forfaitaires spécifiques. Ces modifications sont mentionnées à l'annexe 1 “tarifs” de la convention et s'appliquent à compter du 1er juillet 2025 sous réserve d'une modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
« Enfin, les partenaires conventionnels proposent de permettre la facturation des indemnités kilométriques (IK) “montagne” si l'un ou l'autre des domiciles du patient ou cabinet du masseur-kinésithérapeute se situe en zone montagne (au sens de la loi Montagne et de ses évolutions). Ces dispositions s'appliquent à l'expiration du délai prévu à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale sous réserve d'une modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
« Les partenaires conventionnels conviennent que l'indication “soins à domicile” sur l'ordonnance n'est plus obligatoire pour réaliser et facturer des soins au domicile.
« H. - Prise en charge des patients présentant des symptômes prolongés à la suite d'une covid-19
« Les patients présentant certains symptômes prolongés à la suite d'une maladie aiguë covid-19 peuvent nécessiter un accompagnement pluriprofessionnel et coordonné pour accélérer leur récupération. Dans ce cadre, et si les recommandations scientifiques le préconisent, les partenaires conventionnels souhaitent permettre l'intervention du masseur-kinésithérapeute dans la prise en charge du “covid long”.
« Aussi, les partenaires conventionnels s'engagent à assurer un suivi des avancées des connaissances scientifiques et des recommandations médicales afin d'étudier si des adaptations de nomenclature s'avéraient nécessaires.
« I. - Prise en charge de l'insuffisance cardiaque chronique
« Les partenaires conventionnels souhaitent inscrire le masseur-kinésithérapeute dans le parcours de prise en charge de l'insuffisance cardiaque chronique. Il semble en effet nécessaire d'améliorer le parcours de prise en charge des patients, souvent âgés, souffrant d'insuffisance cardiaque chronique, avec comme objectifs la prévention des complications de la pathologie, le maintien d'une qualité de vie satisfaisante et la réduction de la mortalité.
« A ce titre, et en fonction des recommandations de la HAS, ils conviennent de la mise en place d'un groupe de travail afin d'expertiser l'intervention en toute sécurité du masseur-kinésithérapeute dans ce parcours coordonné selon les recommandations scientifiques. » ;
2° L'annexe 1 « Tarifs des honoraires et frais accessoires » est ainsi modifiée :
Dans le tableau, les lignes concernant les indemnités forfaitaires de déplacement IFO, IFR, IFN, IFP, IFS et la ligne « Indemnité forfaitaire autonomie de la personne âgée » sont remplacées par les dispositions suivantes :
«


Départements
métropolitains

Départements d'outre-mer (dont Mayotte)

Indemnité forfaitaire de déplacement spécifique IFS (*)
L'indemnité forfaitaire de déplacement spécifique s'applique uniquement :
- à l'acte suivant de l'article 1er du chapitre II du titre XIV de la NGAP : rééducation de tout ou partie de plusieurs membres ou du tronc et d'un ou plusieurs membres ;
- aux actes de l'article 2 du titre XIV de la NGAP : rééducations des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires ;
- aux actes de l'article 4 du titre XIV de la NGAP : rééducations des conséquences d'affections neurologiques et musculaires ;
- à l'acte de l'article 5 du titre XIV de la NGAP : rééducation des maladies respiratoires obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence) ;
- à l'acte de l'article 9 du titre XIV de la NGAP : rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgée ;
- aux actes de rééducation de la mucoviscidose.

4,00 €

4,00 €


« (*) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2025 sous réserve d'une modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. »