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Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007)


ANNEXE
AVENANT NO 7 À LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNÉE LE 3 AVRIL 2007


Entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM),
Et :
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR),
Le Syndicat Alizé,
L'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (UNOCAM),
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-9, L. 162-12-9, L. 162-14-1 et L. 162-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4321-1 du code de la santé publique ;
Vu la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux signée le 3 avril 2007, publiée au Journal officiel de la République française du 16 mai 2007, ses avenants et ses annexes,
Il a été convenu ce qui suit :
Les parties signataires du présent avenant conviennent que la convention nationale susvisée, modifiée par avenants et reconduite tacitement depuis cette date est modifiée par les dispositions suivantes.


Préambule


Par ce nouvel avenant, les partenaires conventionnels ont souhaité mettre en place des mesures structurantes pour poursuivre l'amélioration de l'accès aux soins, favoriser la pertinence et la qualité de la prise en charge et renforcer l'investissement des masseurs-kinésithérapeutes sur des sujets de santé publique majeurs. Ils souhaitent également répondre aux attentes fortes exprimées par les professionnels en termes d'évolution de leurs conditions d'exercice et des modalités de valorisation de leur activité.
Les partenaires conventionnels conviennent que la place des masseurs-kinésithérapeutes a vocation à se renforcer dans le système de santé au regard du vieillissement de la population et de l'augmentation des patients souffrant de pathologies chroniques. En conséquence, ils souhaitent positionner le masseur-kinésithérapeute comme un professionnel de santé incontournable de la santé des personnes en situation de dépendance ou à risque de perte d'autonomie, notamment en matière de repérage de la fragilité dans la perspective de la généralisation des bilans de prévention et du programme ICOPE. Ils proposent ainsi la revalorisation et la création de nouveaux actes à fort enjeu de santé publique.
En outre, l'amélioration de l'état de santé de la population passe également par une politique volontariste axée sur des actions au profit des publics les plus fragiles. Les partenaires conventionnels souhaitent ainsi avec cet accord mettre en place des mesures structurantes en vue de favoriser l'intervention des masseurs-kinésithérapeutes au domicile des patients.
Les partenaires conventionnels s'accordent également sur l'importance de garantir à tous les assurés, sur l'ensemble du territoire, l'accès aux soins en masso-kinésithérapie en améliorant la répartition de l'offre de soins. A ce titre, ils conviennent de renforcer les mesures démographiques mises en place pour favoriser l'installation et le maintien des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones déficitaires et réguler l'installation des masseurs-kinésithérapeutes en zones « non prioritaires ».
Par ailleurs, le déploiement de la télésanté constitue également un enjeu majeur pour l'amélioration de l'organisation du système de santé et l'accès aux soins pour tous sur le territoire. Dans la suite des mesures dérogatoires introduites par les pouvoirs publics lors de la crise sanitaire portant sur la télésanté et dans la continuité des réformes engagées dans le cadre du Ségur de la santé et de « ma santé 2022 », les partenaires conventionnels s'accordent sur l'importance d'inscrire de manière pérenne dans la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes la possibilité de réaliser des actes de télésanté. Ils souhaitent en définir les conditions de réalisation et de facturation afin de garantir la qualité et la sécurité des soins dans ce cadre, et de l'intégrer pleinement dans l'organisation et le parcours de soins coordonné du patient.
De plus, les partenaires conventionnels souhaitent favoriser les outils, les systèmes d'information et les modes d'organisation permettant aux masseurs-kinésithérapeutes d'échanger avec les autres acteurs du système de santé pour assurer de manière efficiente la prise en charge coordonnée de leurs patients. En lien avec la feuille de route du numérique en santé et la généralisation du service « Mon espace santé », ils souhaitent s'engager par cet accord à poursuivre les travaux pour promouvoir l'équipement et l'augmentation significative de l'usage des outils numériques par les masseurs-kinésithérapeutes.
En outre, la loi du 26 mai 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (dite « loi Rist » parue au Journal officiel de la République française du 27 avril 2021) prévoit notamment la possibilité pour les masseurs-kinésithérapeutes d'adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an. Conformément à l'article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, les partenaires conventionnels ont souhaité définir les conditions de prise en charge des actes qui résultent de ces renouvellements.
Avec cet accord, les partenaires conventionnels souhaitent également tirer pleinement les conséquences des travaux de nomenclature engagés et ainsi mettre en œuvre une nouvelle nomenclature qui permettra de mieux décrire et reconnaitre leur activité et d'accompagner cette évolution de mesures fortes permettant de revaloriser l'exercice des masseurs-kinésithérapeutes.
De plus, les partenaires conventionnels s'accordent pour revaloriser l'exercice libéral en vue de garantir l'attractivité de la profession dans un contexte économique marqué par une inflation importante.
Enfin, les parties signataires conviennent d'intégrer dans la convention nationale, la possibilité d'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes conformément aux dispositions prévues par la loi du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et l'assurance maladie est modifiée comme suit :


Article 1er
Favoriser l'accès aux soins en inscrivant la possibilité de recours à la télésanté par les masseurs-kinésithérapeutes


1° Après l'article 2.2 du titre II intitulé « Valoriser les pratiques et les actes répondant à des enjeux de santé publique et de qualité de la prise en charge », sont insérées les dispositions suivantes :


« Article 2.3
« Le recours à la télésanté par les masseurs-kinésithérapeutes
« Article 2.3.1
« Le recours au télésoin
« Article 2.3.1.1
« Champ d'application du télésoin
« Article 2.3.1.1.1
« Définition


« Dans le cadre de la présente convention, est entendu comme télésoin, l'acte réalisé à distance en vidéotransmission entre un masseur-kinésithérapeute exerçant une activité libérale conventionnée ou dans une structure conventionnée et un patient.
« L'opportunité du recours au télésoin est appréciée au cas par cas par le masseur-kinésithérapeute et relève d'une décision partagée du patient et du professionnel qui va réaliser l'acte.


« Article 2.3.1.1.2
« Patients concernés


« L'ensemble des patients peut bénéficier du télésoin.
« Le patient doit être informé des conditions de réalisation de l'acte en télésoin, des alternatives possibles et, après avoir reçu ces informations, avoir donné son consentement préalablement à la réalisation de l'acte. Le patient peut à tout moment retirer son consentement.
« A tout moment, si le professionnel juge que le télésoin n'est pas ou n'est plus adapté à la situation du patient, il trace cette décision de ne pas réaliser le télésoin ou d'y mettre fin dans le dossier du patient (et dans le dossier médical partagé, si le patient en possède un) et propose au patient une prise en charge alternative.


« Article 2.3.1.1.3
« Situations concernées


« Aucune situation de soin ne peut être exclue a priori du télésoin, à l'exception des actes nécessitant :


« - un contact direct en présentiel avec le patient (est notamment exclu l'acte de rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement urgent, dont poussée aiguë au cours d'une pathologie respiratoire chronique) ;
« - un équipement spécifique non disponible auprès du patient (notamment les installations de balnéothérapie).


« Les partenaires conventionnels s'accordent également sur le fait que la première séance au cours de laquelle est réalisé le bilan diagnostic kinésithérapique initial ne peut pas être réalisée en télésoin.
« Il relève de la compétence et de la responsabilité du professionnel de juger de la pertinence du recours au télésoin au regard des recommandations en vigueur et de la situation du patient.
« Les actes réalisés en télésoin doivent être inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels pour être pris en charge.
« Pour les rééducations soumises à référentiels précisées au chapitre V du titre XIV de la NGAP, les actes réalisés en télésoin sont compris dans le calcul du seuil au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire, pour permettre, à titre exceptionnel, d'initier ou de poursuivre la prise en charge de la rééducation par les caisses d'assurance maladie.


« Article 2.3.1.1.4
« Connaissance préalable du patient


a « ) Principe


« Pour assurer la qualité des soins et juger de la pertinence de l'acte à distance, les patients doivent être connus du masseur-kinésithérapeute réalisant l'acte en télésoin, c'est-à-dire avoir bénéficié au moins d'un acte ou bilan en présentiel dans les douze mois précédant la facturation d'un acte en télésoin avec le masseur-kinésithérapeute réalisant le télésoin ou avec un autre masseur-kinésithérapeute avec qui il exerce en groupe (appartenance à la même structure juridique ou liés entre eux par un contrat de groupe).
« Le suivi régulier du patient peut s'effectuer à la fois par des soins en présentiel et en télésoin au regard des besoins du patient et de l'appréciation du masseur-kinésithérapeute.
« Le respect de ces principes conditionne la prise en charge du télésoin par l'assurance maladie.


b « ) Exceptions au principe de connaissance préalable du patient


« La prise en charge urgente des patients en sortie d'hospitalisation peut être réalisée en télésoin par un masseur-kinésithérapeute sans connaissance préalable du patient telle que définie au paragraphe a ci-dessus, sous réserve qu'un bilan présentiel ait été effectué par un masseur-kinésithérapeute avant la sortie d'hospitalisation avec transmission de la fiche de synthèse.


« Article 2.3.1.1.5
« Impossibilité pour les masseurs-kinésithérapeutes d'exercer une activité exclusive à distance


« Les partenaires conventionnels précisent qu'un masseur-kinésithérapeute conventionné ne peut pas réaliser son activité exclusivement à distance. A ce titre, ils conviennent qu'au maximum 20% de l'activité conventionnée d'un masseur-kinésithérapeute peut être effectuée à distance. Ce seuil est appliqué à l'activité annuelle globale du masseur-kinésithérapeute (et non par patient afin de permettre pour certains patients qui le nécessitent d'avoir une prise en charge à distance plus importante).
« Le non-respect du seuil maximal d'activité à distance tel que fixé au paragraphe précédent ainsi que des conditions conventionnelles de réalisation et de facturation des actes de télésanté telles que définies aux articles 2.3 et suivants est susceptible d'enclencher la procédure décrite à l'article 6.4 de la convention nationale.


« Article 2.3.1.1.6
« Principe de la territorialité de la réponse à la demande de soins


« La réponse à la demande de télésoin se base sur un principe de territorialité. Cette notion implique que seul un masseur-kinésithérapeute du même territoire que le patient peut réaliser le télésoin.
« La notion de territorialité n'est pas définie comme une limite géographique ou administrative. Elle repose sur le fait de pouvoir apporter une réponse de proximité permettant le recours à des soins en présentiel lorsque la situation l'exige ou que l'ensemble des actes nécessaires à la prise en charge du patient ne peut se faire à distance.


« Article 2.3.1.2
« Modalités de réalisation du télésoin
« Article 2.3.1.2.1
« Conditions de réalisation


« Le télésoin est obligatoirement réalisé par vidéotransmission et dans des conditions d'équipement, d'accompagnement et d'organisation adaptées aux situations cliniques des patients permettant de garantir la réalisation d'un soin de qualité.
« Les actes de télésoin doivent également être réalisés :


«- dans des lieux permettant la confidentialité des échanges entre le patient et le masseur-kinésithérapeute ;
«- dans des conditions permettant de garantir la sécurisation des données transmises (confidentialité, protection des données personnelles, etc.) et la traçabilité de la facturation des actes réalisés, dans les conditions respectueuses des référentiels de sécurité, d'interopérabilité et d'éthique concernant la transmission, les échanges et le stockage de données.


« Pour les mineurs, l'acte de télésoin est réalisé conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé.
« Les masseurs-kinésithérapeutes souhaitant recourir au télésoin peuvent se référer aux différents référentiels, cahiers des charges, recommandations encadrant les conditions de réalisation émanant des différentes autorités ou opérateurs sanitaires.


« Article 2.3.1.2.2
« Compte-rendu de l'acte réalisé en télésoin


« Les séances réalisées en télésoin sont tracées dans le bilan diagnostic kinésithérapique du patient.
« Un compte rendu est intégré par le masseur-kinésithérapeute libéral dans le service “Mon Espace Santé” du patient lorsqu'il est ouvert. Cette intégration s'effectue dans les conditions définies par les articles L. 1111-14 et suivants et R. 1111-30 et suivants du code de la santé publique relatifs aux conditions d'alimentation du DMP et aux conditions d'accès du patient et des professionnels de santé aux informations présentes dans ce dossier.


« Article 2.3.1.3
« Modalités de rémunération et de facturation des actes réalisés en télésoin
« Article 2.3.1.3.1
« Rémunération du masseur-kinésithérapeute réalisant le télésoin


« Les actes en télésoin sont facturés avec la lettre-clé TMK affectée des mêmes coefficients que les actes réalisés en présence du patient auxquels ils se substituent et selon les règles de la NGAP.
« Les majorations associées aux actes en télésoin s'appliquent dans les mêmes conditions que pour l'acte réalisé en présence du patient.
« Les actes en télésoin ne peuvent se cumuler au cours de la même séance de soins avec les frais de déplacements (prévus à l'article 13 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels) et les indemnités forfaitaires spécifiques de déplacement prévues à l'annexe 1 de la convention nationale.


« Article 2.3.1.3.2
« Modalités de facturation du télésoin


« En l'absence de possibilité de lire la carte Vitale du patient, la facturation peut être réalisée en mode SESAM sans Vitale, dans les conditions définies à l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale.
« Si le logiciel SESAM-Vitale n'est pas à jour des évolutions au cahier des charges SESAM-Vitale des modalités de facturation des actes de télésanté, le masseur-kinésithérapeute a la possibilité de facturer en mode SESAM “dégradé” dans les conditions définies à l'article 4.5.1. de la présente convention.
« A ce titre, les partenaires conventionnels conviennent que seuls les actes de télésanté (TMK, RQD) transmis en mode SESAM sans Vitale sont pris en compte et s'ajoutent aux FSE en mode sécurisé au titre du calcul de l'indicateur relatif au taux de FSE du forfait d'aide à la modernisation et à l'informatisation défini à l'article 4.9.
« En l'absence de possibilité de lire la carte Vitale du patient au moment de la facturation de l'acte de télésoin par le masseur-kinésithérapeute, un appel au service d'acquisition des informations relatives à la situation administrative de l'assuré, intégré au poste de travail prévu à cet effet et notamment au service ADRi, dans les conditions définies à l'article 4.4.3 de la convention, est réalisé afin de récupérer les données de droits actualisées du patient et ainsi de fiabiliser la facturation.
« Dans le cadre de la facturation d'actes en série pouvant comprendre un ou plusieurs actes à distance et en présentiel : le masseur-kinésithérapeute peut facturer l'ensemble de la série dans le seul cas où le dernier acte facturé est réalisé à distance. La transmission de la facture est alors effectuée :


« - en mode SESAM sans Vitale par les logiciels agréés télémédecine ;
« - en mode dégradé conformément aux dispositions précitées par les logiciels non agréés télémédecine.


« Le masseur-kinésithérapeute n'est pas autorisé à facturer l'ensemble de la série dans le cas où le dernier acte est réalisé en présence du patient. La transmission en mode sécurisé Vitale (sécurisation avec la carte Vitale du patient) d'une facture d'actes en série comprenant des actes réalisés à distance n'est pas autorisée. Dans ce cas, deux facturations sont alors nécessaires : les actes réalisés en présentiel sont facturés en SESAM Vitale (présence de la carte Vitale du patient) ; les actes à distance sont facturés en SESAM sans Vitale ou mode dégradé conformément aux dispositions précitées.


« Article 2.3.2
« Le recours à la téléexpertise
« Article 2.3.2.1
« Champ d'application de la téléexpertise
« Article 2.3.2.1.1
« Définition


« La téléexpertise a pour objet de permettre à un professionnel de santé de solliciter l'avis à distance d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières susceptibles de répondre à la question posée, sur la base d'informations de santé liées à la prise en charge d'un patient.
« En dehors de la prise en compte du contexte clinique, indispensable à toute téléexpertise, l'avis donné par le professionnel médical requis peut porter sur une question circonscrite ou sur l'exposition d'une situation complexe et l'analyse d'au moins un ou plusieurs types de documents transmis en appui par le professionnel de santé requérant.
« Le recours à la téléexpertise est apprécié au cas par cas par le masseur-kinésithérapeute requérant. L'opportunité de sa réalisation relève de la responsabilité du professionnel médical requis.
« A noter :


« - la prise en charge de la possibilité pour les masseurs-kinésithérapeutes de requérir une téléexpertise auprès d'un chirurgien-dentiste est conditionnée à l'inscription de cette possibilité dans la convention nationale relative à cette profession ;
« - le recours à la téléexpertise par un masseur-kinésithérapeute n'est pas soumis à prescription médicale préalable.


« Article 2.3.1.3.2
« Patients concernés


« L'ensemble des patients peut bénéficier de téléexpertise.
« Les patients ou leur représentant légal doivent être informés sur les conditions de réalisation de la téléexpertise et avoir donné leur consentement après avoir reçu ces informations.


« Article 2.3.2.2
« Modalités de réalisation de l'acte de téléexpertise
« Article 2.3.2.2.1
« Conditions de réalisation


« La téléexpertise doit être réalisée dans des conditions permettant de garantir :


« - la confidentialité des échanges entre le masseur-kinésithérapeute requérant et le professionnel médical requis ;
« - la sécurisation des données transmises (confidentialité, protection des données personnelles, secret médical, etc.) et la traçabilité de la facturation des actes réalisés ;
« - le respect des référentiels de sécurité, d'interopérabilité et d'éthique concernant la transmission, les échanges et le stockage de données.


« L'équipement doit être adapté à l'usage de la téléexpertise avec une couverture des services nécessaires (images, photographies, tracés, etc.). Les échanges dans le cadre de la téléexpertise entre le masseur-kinésithérapeute requérant et le professionnel médical requis doivent s'appuyer sur le recours à une messagerie sécurisée de santé.
« Les masseurs-kinésithérapeutes souhaitant recourir à la téléexpertise peuvent se référer aux différents référentiels, cahiers des charges, recommandations encadrant ces conditions de réalisation émanant des autorités sanitaires ou d'autres autorités publiques.
« Les téléexpertises, effectuées entre le masseur-kinésithérapeute requérant et le professionnel médical requis sont asynchrones (donc réalisées sur des temps différents) et peuvent être ponctuelles ou répétées. Elles s'effectuent en dehors de la présence du patient.


« Article 2.3.2.2.2
« Compte-rendu de la téléexpertise


« L'acte de téléexpertise doit faire l'objet d'un compte-rendu, établi par le professionnel médical requis, conformément aux obligations légales et réglementaires, qu'il archive dans son propre dossier patient et qui doit être transmis au masseur-kinésithérapeute requérant ayant sollicité l'acte.
« Un compte rendu est intégré par le professionnel médical requis dans le service “Mon espace santé” du patient lorsqu'il est ouvert. Cette intégration s'effectue dans les conditions définies par les articles L. 1111-14 et suivants et R. 1111-30 et suivants du code de la santé publique et relatifs aux conditions d'alimentation du DMP et aux conditions d'accès du patient et des professionnels de santé aux informations présentes dans ce dossier.


« Article 2.3.2.3
« Modalités de rémunération de l'acte de téléexpertise
« Article 2.3.2.3.1
« Rémunération du masseur-kinésithérapeute requérant une téléexpertise


« Le travail de coordination du masseur-kinésithérapeute requérant, sollicitant pour une meilleure prise en charge de son patient une téléexpertise auprès d'un professionnel médical, est valorisé dans les conditions suivantes :


« - acte de demande de téléexpertise valorisé à hauteur de 10 € par téléexpertise ;
« - et dans la limite de 2 actes par an, par masseur-kinésithérapeute, pour un même patient.


« Ces actes sont facturés avec la lettre-clé RQD.
« Ces dispositions entreront en vigueur à l'issue du délai mentionné à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale et après modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
« Les partenaires conventionnels conviennent d'étudier les conditions dans lesquelles la rémunération de la téléexpertise pourrait évoluer vers une rémunération permettant d'asseoir une participation du patient.


« Article 2.3.2.3.2
« Modalités de facturation de l'acte de téléexpertise


« Dans le cadre des téléexpertises, si le patient est connu du professionnel médical requis, les données administratives nécessaires à la facturation sont enregistrées dans le logiciel de ce professionnel.
« Dans les cas où le professionnel médical requis ne connaît pas le patient, les données administratives du patient (nom, prénom, NIR et pour les ayants droit, en sus la date de naissance et le rang gémellaire), sont transmises par le masseur-kinésithérapeute requérant dans des conditions permettant de garantir la sécurité des données (notamment usage de la messagerie sécurisée de santé).
« Le masseur-kinésithérapeute requérant doit également communiquer au professionnel médical requis son numéro d'identification de professionnel de santé qui sera renseigné dans la feuille de soins du professionnel médical requis.
« En l'absence du patient au moment de la facturation de l'acte de demande de téléexpertise par le masseur-kinésithérapeute requérant, un appel au service d'acquisition des informations relatives à la situation administrative de l'assuré, intégré au poste de travail prévu à cet effet et notamment au service ADRi dans les conditions définies à l'article 4.4.3 de la convention, est réalisé afin de récupérer les données de droits actualisées du patient et ainsi de fiabiliser la facturation.
« En outre, le masseur-kinésithérapeute requérant doit obligatoirement mentionner dans la feuille de soins le numéro d'identification du professionnel médical requis que celui-ci lui aura préalablement communiqué.
« En l'absence de possibilité de lire la carte Vitale du patient, la facturation des actes de téléexpertise s'effectue en mode SESAM sans Vitale, dans les conditions définies à l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale.
« Si le logiciel SESAM-Vitale n'est pas à jour des évolutions au cahier des charges SESAM-Vitale des modalités de facturation des actes de télésanté, le masseur-kinésithérapeute a la possibilité de facturer en mode SESAM “dégradé” dans les conditions définies à l'article 4.5.1 de la présente convention.
« A ce titre, les partenaires conventionnels conviennent que seuls les actes de téléexpertise (RQD) et les actes de télésoin (TMK) transmis en mode SESAM sans Vitale sont pris en compte et s'ajoutent aux FSE en mode sécurisé au titre du calcul de l'indicateur relatif au taux de FSE du forfait d'aide à la modernisation et à l'informatisation défini à l'article 4.9. » ;
2° Le a de l'article 6.4.1 du titre VI intitulé « Non-respect des règles conventionnelles constaté par une caisse » est modifié comme suit :
Après le huitième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :


« - le non-respect du seuil maximum d'activité à distance réalisée par un masseur-kinésithérapeute défini à l'article 2.3.1.1.5 de la présente convention ;
« - le non-respect des conditions de réalisation et de facturation des actes de télésanté prévues aux articles 2.3 et suivants de la présente convention ; »


3° L'annexe I intitulée « tarifs des honoraires et frais accessoires » est modifiée comme suit :
Après la ligne portant sur l'« AMS », sont insérées les lignes suivantes :
«


Métropole

DOM et Mayotte

Télésoin (TMK) (*)

2,15 €

2,36 €

Acte de demande de téléexpertise (RQD) (*)

10,00 €

11,00 €


« (*) Sous réserve de la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. »