Le deuxième alinéa de l'article 7 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales. Il contrôle l'émargement des votants, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il se réunit sur l'un des sites de l'établissement, dans un local accessible à tous les électeurs, ou par voie dématérialisée. »