L'article 4 de l'arrêté susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « tous les guichets postérieurs », sont insérés les mots : « jusqu'au guichet pour la période commençant le 1er janvier 2024 non inclus ».
Le mot « Seuls » est supprimé.
Les mots « au I de l'article 10 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé » sont remplacés par « à l'article R. 336-33 du code de l'énergie » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Le coefficient de bouclage pour les demandes effectuées pour les périodes de livraison commençant à compter du 1er janvier 2024, est de 0,844. Ce coefficient de bouclage est utilisé pour les besoins du calcul de Qmax décrit à l'article R. 336-33 du code de l'énergie. »