L'article D. 311-7-3 du code de l'énergie est modifié comme suit :
1° Le second alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant le 31 mai 2024, l'exploitant transmet à l'autorité compétente une déclaration portant sur les émissions résultant de l'activité de son installation entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023 ainsi que les émissions entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024.
« Avant le 30 mars 2025, l'exploitant transmet à l'autorité compétente une déclaration portant sur les émissions résultant de l'activité de son installation entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2024. » ;
2° Le troisième alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«-avant le 30 juin 2024, il verse un montant libératoire de 40 euros par tonne d'équivalents dioxyde de carbone à compenser en application de l'article D. 311-7-2, émises entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023 en décomptant des émissions à compenser le reliquat éventuel du seuil de 0,7 kilotonne applicable pour l'année 2023 au titre de l'article D. 311-7-2 (5°), et un montant libératoire de 50 euros par tonne d'équivalents dioxyde de carbone à compenser en application de l'article D. 311-7-2, émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024 en décomptant le seuil de 0,7 kilotonne des émissions à compenser sur la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 ;
«-avant le 31 mai 2025, il verse un montant libératoire de 50 euros par tonne d'équivalents dioxyde de carbone à compenser en application de l'article D. 311-7-2, émises entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2024 en décomptant des émissions à compenser le reliquat éventuel du seuil de 0,7 kilotonne applicable pour l'année 2024 au titre de l'article D. 311-7-2 (5°). » ;
3° Les deux premiers alinéas du V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le gestionnaire du fonds mentionné au III transmet au plus tard le 30 juin 2023 un plan pluriannuel de compensation permettant l'utilisation de l'ensemble des sommes versées dans le fonds à cette date. Ce plan est approuvé par l'autorité compétente. Il est complété avant le 30 juin 2024 et le 30 juin 2025 pour tenir compte des sommes versées à ces échéances. Ces compléments sont également approuvés par l'autorité compétente. Le plan de compensation doit permettre l'utilisation des sommes versées dans un délai de 8 ans à compter du 1er juillet de chaque année de versement, dont au moins la moitié doit être utilisée dans un délai de 4 ans.
« Puis, chaque année, avant le 1er juillet et jusqu'à épuisement du fonds, le gestionnaire du fonds transmet une actualisation du plan pluriannuel de compensation. Cette actualisation est approuvée par l'autorité compétente. Il transmet également à l'autorité compétente la liste des projets de réduction ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre financés par le fonds. Il indique, pour chacun d'eux, la localisation, le secteur d'activité et la nature du projet, la quantité d'émissions concernées, la méthodologie utilisée, l'année de démarrage du projet, les modalités de son financement, ainsi que tous les éléments pertinents permettant d'apprécier l'éligibilité des projets au regard des conditions prévues au III. » ;
4° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du VI sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Au 1er juillet 2024, si l'exploitant n'a pas justifié du respect de son obligation de compensation des émissions réalisées entre le 1er avril 2023 et le 30 mars 2024 consistant dans le versement du montant libératoire prévu au III du présent article et après avoir été invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de deux mois.
« Au 1er juin 2025, si l'exploitant n'a pas justifié du respect de son obligation de compensation des émissions réalisées entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2024 consistant dans le versement du montant libératoire prévu au III du présent article et après avoir été invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de deux mois.
« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations écrites. L'autorité administrative peut prolonger d'un mois le délai de la mise en demeure.
« A l'issue des délais mentionnés au premier, second et troisième alinéas du présent VI, le cas échéant prolongé en application du quatrième alinéa, l'autorité compétente peut soit notifier à l'exploitant de l'installation qu'il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu'il ne s'est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées.
« Le montant de l'amende administrative est de 100 euros par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l'exploitant n'a pas satisfait à son obligation de compensation consistant en le versement du montant libératoire, telle que prévue au III du présent article. »