Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 1° du II de l'article D. 614-56, après les mots : « des directions départementales des territoires et de la mer », sont insérés les mots : «, ou, pour les exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement relevant du régime d'autorisation ou d'enregistrement, des directions départementales chargées de la protection des populations » ;
2° L'article D. 614-67 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément au dernier alinéa de l'article 101 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les montants de l'aide de base au revenu à verser sur la base de la valeur des droits activés dans l'année civile peuvent être modulés de manière linéaire par application d'un taux de réduction ou d'augmentation. Le taux de réduction ou d'augmentation est, le cas échéant, fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. » ;
3° Le paragraphe 1er de la sous-section 1 de la section 2 est complété par les articles D. 614-70-1 à D. 614-70-4ainsi rédigés :
« Art. D 614-70-1.-Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 1° à 3° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que le nombre d'animaux non conformes est supérieur à trois.
« Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primés.
« Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
«-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
«-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est compris entre 20 et 30 %.
« L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.
« Art. D. 614-70-2.-Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 4° et 7° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent une absence partielle ou totale du registre des bovins ou que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.
« Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins pour la demande considérée.
« Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
«-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur à 20 % ;
«-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est compris entre 20 et 30 %.
« L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé avant la prise en compte des résultats des contrôles sur place et le montant d'aide calculé après la prise en compte des résultats des contrôles sur place est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.
« L'aide n'est pas octroyée en cas d'absence de registre des bovins. En cas de registre des bovins incomplet, le montant de l'aide pour l'année considérée est réduit de 50 %.
« Art. D. 614-70-3.-Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 5° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.
« Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primé.
« Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
«-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur à 20 % ;
«-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est compris entre 20 et 30 %.
« L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.
« Art. D. 614-70-4.-Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 6° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur est supérieur au montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles.
« Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond à la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles, divisée par le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles.
« Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
«-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur à 20 % ;
«-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est compris entre 20 et 30 %.
« L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme. » ;
4° Les deux derniers alinéas de l'article D. 614-114 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le taux d'écart est égal au ratio de la surface pour laquelle le contrôle sur place a permis de constater que les critères contrôlés n'étaient pas respectés divisée par la surface déclarée.
« Le montant de la sanction est égal à la moitié de la surface pour laquelle le contrôle sur place a permis de constater que les critères contrôlés n'étaient pas respectés multipliée par le montant de base de l'écorégime. »