La signalisation des véhicules à moteur à deux roues est ainsi fixée :
1° Signalisation latérale :
a) Signalisation latérale des véhicules à moteur à deux roues carénés :
Sur une bande blanche rétro-réfléchissante d'une largeur minimale de 70 mm, sont sérigraphiées trois bandes horizontales, en vert translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes :
- une bande centrale d'une largeur minimale de 45 mm ;
- à au moins 5 mm de part et d'autre de cette bande centrale, sont situées les deux autres bandes d'une largeur minimale de 5 mm chacune.
Ces bandes latérales sont accompagnées d'un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 16 ;
b) Signalisation latérale des véhicules à moteur à deux roues non carénés :
Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 16 ;
2° Signalisation avant :
a) Signalisation avant des véhicules à moteur à deux roues carénés :
Sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 175 mm et d'une longueur minimale de 350 mm, est sérigraphiée l'inscription « Garde champêtre - Police rurale », sur deux lignes, d'une longueur minimale de 315 mm, en vert translucide.
Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre d'une épaisseur minimale de 8,5 mm, de couleur rouge translucide.
La hauteur minimale du mot : « Garde champêtre » est de 64 mm.
La hauteur minimale des mots : « Police rurale » est de 37 mm ;
b) Signalisation avant des véhicules à moteur à deux roues non carénés :
Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 16 ;
3° Signalisation arrière :
Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 16.