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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 22 août 2023 relatif aux caractéristiques des tenues et de la signalisation des véhicules des gardes champêtres)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 22 août 2023 relatif aux caractéristiques des tenues et de la signalisation des véhicules des gardes champêtres)


Les gardes champêtres peuvent être dotés de gilets pare-balles de couleur noire ou de dossards conformes aux dispositions de l'article 4 comme accessoires de la tenue générale.
Sur la face arrière du gilet pare-balles, la taille minimum de chaque caractère des mots « Garde champêtre - Police rurale » est la suivante : la hauteur est d'au moins 9 mm, la largeur d'au moins 5 mm et l'épaisseur d'au moins 1 mm.
Sur cette face arrière, l'inscription « Garde champêtre - Police rurale » figure en blanc.