Les collectivités ou établissements publics d'emploi peuvent doter leurs agents de tenues d'honneur ou de cérémonie, d'une tenue générale d'hiver, d'une tenue générale d'été et d'une tenue de campagne verte ou camouflée comprenant les marquages et insignes prévus aux articles 4 et 11 du présent arrêté. La tenue de campagne doit être différente des tenues en usage dans les forces armées françaises de manière à n'entraîner aucune confusion.