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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 juillet 2023 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 140))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 juillet 2023 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 140))


Les articles 140.10 et 140.11 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 140.10.-Etude des plans et documents.
« Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables pour l'étude des plans et documents.
« Concernant les vérifications statutaires, les plans et documents étudiés comportent à minima les plans et documents figurant, selon le type et les caractéristiques du navire, aux annexes 130. A. 1 et 130. A. 2 de la division 130.
« Les documents pertinents de l'annexe 130. A3, selon le type de navire, sont approuvés par la société de classification.


« Art. 140.11.-Navires identiques à un navire tête de série et navires existants acquis à l'étranger.
« 1° Dans le cas des navires identique à un navire tête de série, tel que défini à l'article 130.57 du présent règlement, dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du 2° du I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables en matière d'étude des plans et documents. L'article 130.57 peut toutefois être utilisé en référence.
« 2° Pour les navires existants acquis à l'étranger se référer à l'article 130.58 du présent règlement. »