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Article 130.55 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2023 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 130))

Article 130.55 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2023 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 130))


Navire division 241 et navire de charge division 222 procédure simplifiée


Dans le cas de l'intervention d'un organisme notifié au titre de la directive 2013/53, les modules d'évaluation de la conformité doivent être justifiés par la délivrance d'une attestation par ledit organisme et l'émission d'une déclaration de conformité à la directive 2013/53 par le chantier.
Dans le cas de l'application de la procédure d'évaluation après construction (« EAC ») définie à l'article R. 5113-28 du code des transports, l'évaluation de la conformité est justifiée par la délivrance d'une attestation et d'un rapport de conformité correspondant relatif à l'évaluation réalisée par un organisme notifié au titre de la directive 2013/53.