La section 2 du chapitre VI du titre IV du livre IV de la partie règlementaire du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° L'article R. 446-3est ainsi modifié :
a) Le 6° est supprimé ;
b) Au douzième alinéa, les mots : «, 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « et 5° » ;
2° L'article R. 446-12-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 446-12-2.-Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article R. 446-12-19 une installation de production du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel et produit :
1° En installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ;
2° Par méthanation ;
3° Par la méthanisation, la gazéification ou la pyrolyse de produits ou déchets non dangereux. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets après avis de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. » ;
3° Au 5° de l'article R. 446-12-3, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente-cinq jours » ;
4° Au dernier alinéa de l'article R. 446-12-19, la phrase : « La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à deux ans. » est supprimée.