L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Dans les établissements publics mentionnés à l'article 1er, les montants de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, prévue à l'article 1er du décret du 12 janvier 1994 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
« Classes de quatrième de l'enseignement agricole : 1 308,72 € ;
« Classes de troisième de l'enseignement agricole, classes de seconde générale et technologique et classes de seconde, première et terminale de baccalauréats professionnels : 1 497,84 € ;
« Classes de première et de deuxième année de CAP agricole : 1 497,84 € ;
« Classes de première et terminale d'enseignement général et technologique : 1 497,84 €. »