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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-808 du 22 août 2023 modifiant le décret n° 94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-808 du 22 août 2023 modifiant le décret n° 94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale)


Après l'article 3 du même décret, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. 3-1.-Il peut être attribué une ou plusieurs parts fonctionnelles aux personnels visés à l'article 1er qui accomplissent, sur la base du volontariat et au titre d'une année scolaire, au sein d'un établissement public d'enseignement technique agricole, d'un établissement public d'enseignement maritime et aquacole ou du Centre national de promotion rurale, une ou plusieurs missions complémentaires relevant du présent décret.
« Les missions ouvrant droit à chaque part fonctionnelle sont :
« 1° Des missions d'enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves et pour lesquelles un volume horaire est fixé par arrêté ;
« 2° La participation à des missions d'accompagnement des initiatives pédagogiques, éducatives et techniques, à des missions d'accompagnement et d'orientation des élèves et à des missions d'accompagnement des transitions agro-écologiques et climatiques et de pratiques professionnelles durables dans le domaine maritime et aquacole, effectuées au cours de l'année scolaire.
« La nature de ces missions et leurs conditions d'exercice sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.
« Une part fonctionnelle correspond à l'exercice d'une mission complémentaire. Toutefois, pour les missions complémentaires mentionnées au 2°, un enseignant peut, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, se voir attribuer plus d'une part fonctionnelle pour la réalisation de cette mission.
« A condition qu'il se soit engagé pour au moins une mission complémentaire, l'enseignant peut se voir confier une autre mission mentionnée aux 1° et au 2° dont le volume horaire ou la charge estimée correspond à la moitié d'une de ces missions. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle.
« Le bénéfice de chaque part fonctionnelle est exclusif de toute autre indemnité ou rémunération versée au titre de l'exercice de la même mission.
« Par dérogation à l'article 1er, la part fonctionnelle peut être allouée, dans les mêmes conditions, aux conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole.


« Art. 3-2.-Le chef d'établissement présente pour avis au conseil d'administration, après avis du conseil intérieur, et en fonction des besoins du service, les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mise en œuvre au sein de l'établissement dans le respect de l'enveloppe notifiée par l'autorité académique.
« L'engagement à réaliser ces missions donne lieu à une lettre de mission signée par le chef d'établissement qui s'assure de son exécution.
« Dans le cadre du suivi de l'exécution des missions, et dans l'hypothèse où les personnels ne peuvent pas, pour des motifs liés au service, réaliser au cours de l'année scolaire la totalité de l'une des missions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3-1 pour laquelle ils s'étaient engagés, le chef d'établissement propose un redéploiement du volume horaire ou de la charge restant à effectuer vers d'autres missions relevant du même article. »