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Article AUTONOME (Décret n° 2023-803 du 21 août 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à l'exercice des activités professionnelles des membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles (ensemble une annexe), signé à Andorre-la-Vieille le 4 mai 2021 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-803 du 21 août 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à l'exercice des activités professionnelles des membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles (ensemble une annexe), signé à Andorre-la-Vieille le 4 mai 2021 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE RELATIF À L'EXERCICE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DES MEMBRES DE LA FAMILLE DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE, CONSULAIRE, TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES MISSIONS OFFICIELLES (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À ANDORRE-LA-VIEILLE LE 4 MAI 2021


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant l'intérêt de permettre aux membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles envoyé sur le territoire de l'autre Partie d'exercer librement des activités professionnelles sur la base d'un traitement réciproque ;
Souhaitant faciliter l'exercice d'une activité professionnelle desdits membres de famille dans l'État d'accueil ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet de l'Accord


Les membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif affecté dans une mission officielle de l'État d'envoi dans l'État d'accueil sont autorisés à exercer une activité professionnelle dans l'État d'accueil, dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit État, sous réserve qu'ils remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle souhaitée, une fois obtenue l'autorisation correspondante, conformément à ce qui est stipulé dans cet accord.


Article 2
Définitions


Aux fins du présent accord on entend par :


1. « Missions officielles », les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux États auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre État.
2. « Personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif », les agents diplomatiques et consulaires, ainsi que les membres du personnel technique et administratif, qui exercent des fonctions officielles dans une mission officielle de l'État d'envoi et qui ne sont ni ressortissants ni résidents permanents dans l'État d'accueil.
3. « Membre de la famille » :
a. Pour la France : le ou la conjoint(e) marié(e) ou le ou la partenaire lié(e) par un contrat d'union légale en conformité avec la législation française, disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères de la Principauté d'Andorre.
b. Pour l'Andorre : le ou la conjoint(e) marié(e) ou le ou la partenaire lié(e) par un contrat d'union légale, enregistré et en vigueur au Registre public et en cours de validité, disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères de la République française.
c. Les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge de leurs parents disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères de l'État d'accueil, y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d'études supérieures reconnus par chaque État.
d. Les enfants célibataires, sans limite d'âge, qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, disposant également d'un titre de séjour spécial mais qui peuvent travailler, sans qu'ils constituent une charge financière supplémentaire pour l'État d'accueil.
e. Tout membre de la famille déclarée sous tutelle ou curatelle par le biais d'une décision judiciaire qui présente un handicap physique ou mental et dispose également d'un titre de séjour spécial.
4. « Activité professionnelle », toute activité professionnelle salariée, qui implique la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'État d'accueil, ou non salariée impliquant l'obtention d'un bénéfice économique.


Article 3
Procédures


L'octroi de l'autorisation pour exercer une activité professionnelle à un membre de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif doit respecter la procédure suivante :


1. La mission officielle de l'État d'envoi sollicite, par note verbale adressée au ministère des affaires étrangères de l'État d'accueil (le protocole de l'organisation internationale concernée pour les délégations permanentes) l'autorisation pour le membre de la famille d'exercer une activité professionnelle.
2. La demande doit préciser la relation entre le membre de la famille et le membre du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif qui occupe des fonctions officielles dans la mission officielle de l'État d'envoi, préciser la nature de l'activité professionnelle que le membre de la famille souhaite exercer ainsi que les informations concernant l'employeur potentiel.
3. Les autorités compétentes de l'État d'accueil, ou le protocole de l'organisation internationale concernée pour les délégations permanentes, après avoir vérifié que le membre de la famille remplit les conditions nécessaires définies dans le présent accord ainsi que celles prévues par la législation nationale en vigueur, informent par note verbale la mission officielle de l'État d'envoi, que le membre de la famille est autorisé à exercer une activité professionnelle, conformément à la législation en vigueur dans l'État d'accueil.
4. L'autorisation peut être refusée dans les cas où, pour des raisons de sécurité, d'ordre public ou de sauvegarde des intérêts de l'État, seuls des ressortissants de l'État d'accueil peuvent être embauchés.
5. Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle, la mission officielle de l'État d'envoi fournit aux autorités compétentes de l'État d'accueil la preuve que le membre de la famille et, dans le cas des activités professionnelles salariées, son employeur, se conforment aux obligations que leur impose la législation de l'État d'accueil relative à la sécurité sociale.
6. Dans le cas où le membre de la famille souhaite changer d'activité professionnelle ou d'employeur, une nouvelle demande d'autorisation doit être présentée.


Article 4
Législation applicable


1. Conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, le membre de la famille est soumis à la législation applicable en matière de droit du travail, d'imposition et de sécurité sociale de l'État d'accueil pour tout ce qui concerne son activité professionnelle dans cet État.
2. Le membre de la famille autorisé à exercer une activité professionnelle cesse, à compter de la date de l'autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques précitée, par l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ou par les accords de siège des organisations internationales.
3. L'autorisation d'exercer une activité professionnelle ne dispense pas le membre de la famille des exigences, procédures ou obligations qui s'appliqueraient normalement à cette activité, que celle-ci soit associée à des caractéristiques personnelles, à des diplômes ou qualifications professionnelles ou autre, selon la législation de l'État d'accueil. Dans le cas de professions « réglementées », dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, le membre de la famille n'est pas dispensé de les satisfaire en vertu de la législation de l'État d'accueil.
4. Les dispositions du présent accord ne peuvent pas être interprétées comme impliquant la reconnaissance des titres, diplômes, niveaux ou études entre les deux États.
5. L'activité professionnelle exercée conformément aux dispositions du présent accord ne donne pas le droit au membre de la famille de continuer à résider sur le territoire de l'État d'accueil, ni ne l'autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit État, après que l'autorisation a expiré. De même, cette autorisation ne confère à son titulaire aucun autre droit lié à la résidence.


Article 5
Durée de l'autorisation


L'autorisation d'exercer une activité professionnelle, accordée à un membre de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif, cesse :


1. lorsque l'activité professionnelle prend fin ;
2. à la date de la fin de fonctions de l'agent titulaire personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif ;
3. ou, le cas échéant, dès que le titulaire de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle cesse d'avoir la qualité de membre de la famille.


Il est cependant tenu compte du délai raisonnable visé à l'article 39.2 et 39.3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l'article 53.3 et 53.5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.


Article 6
Immunités civiles ou administratives


1. Dans le cas des membres de la famille bénéficiant d'une immunité de juridiction civile ou administrative de l'État d'accueil, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ou à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, cette immunité ne s'applique pas dans le cadre de leur activité professionnelle rémunérée.
2. Il en va de même pour l'immunité d'exécution qui ne s'applique pas en cas d'action civile ou administrative liée à cette activité professionnelle.


Article 7
Immunité pénale


Dans le cas des membres de la famille bénéficiant d'une immunité de juridiction pénale de l'État d'accueil conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, ou conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, ou tout autre texte international applicable :


1. Les dispositions relatives à l'immunité de juridiction pénale de l'État d'accueil s'appliquent également dans le cas d'un acte réalisé dans le cadre de l'activité professionnelle.
2. Cependant, dans le cas de délits graves commis dans le cadre de l'activité professionnelle, l'État d'envoi, sur demande écrite de l'État d'accueil, considère sérieusement la levée de l'immunité de juridiction pénale de l'État d'accueil du membre de la famille impliqué.
3. La renonciation à l'immunité de juridiction pénale ne vaut pas renonciation à l'inviolabilité, qui doit faire l'objet d'une renonciation spécifique. Dans de tels cas, l'État d'envoi examine sérieusement la renonciation à cette inviolabilité.


Article 8
Clause territoriale


En France, les dispositions du présent accord s'appliquent aux membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles implantées dans les départements métropolitains de la République française ainsi que, pour l'Outre-Mer, dans les collectivités territoriales dont la liste figure en annexe au présent accord. La Partie française notifie, par la voie diplomatique, à la Partie andorrane, toute modification de cette liste.


Article 9
Règlement des différends


Tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglé par des négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.


Article 10
Entrée en vigueur, amendement, durée et fin


1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se communiquent, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales internes nécessaires pour son entrée en vigueur.
2. Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des Parties. La modification entre en vigueur conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article.
3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cependant, il peut à tout moment être dénoncé par l'une des Parties, par écrit et par la voie diplomatique. Dans ce cas, il cesse d'être en vigueur six (6) mois après la date de réception de la notification de dénonciation.


En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment habilités, ont signé le présent accord.
Fait à Andorra La Vella, le 4 mai 2021, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et catalane, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : JEAN-CLAUDE TRIBOLET
Ambassadeur de France en Andorre


Pour le Gouvernement de la Principauté d' Andorre : MARIA UBACH FONT
Ministre des Affaires extérieures